Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
La TVA : codification et illégalité
Sommaire
Introduction générale
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) a été instaurée par la loi n°54-404 du 10 avril 1954, adoptée par le Parlement de la IVe République. Elle constitue aujourd’hui le premier impôt indirect de France, représentant plus de la moitié des recettes fiscales nettes de l’État.
Cependant, cette loi fondatrice a été transposée sans réexamen démocratique dans le Code général des impôts (CGI) après l’entrée en vigueur de la Constitution de 1958, alors même que l’article 34 de cette Constitution réserve expressément au Parlement la fixation de l’assiette, du taux et des modalités de recouvrement des impositions. La TVA repose donc sur une continuité juridique fragile, jamais consolidée par une loi expresse conforme aux exigences de la Ve République.
La situation a été aggravée par le décret n°81-859 du 15 septembre 1981, qui a institué le Livre des procédures fiscales (LPF) et prétendu créer une « partie législative » sans habilitation parlementaire. L’exécutif s’est ainsi octroyé illégalement le pouvoir de régir par décret les procédures de contrôle, de recouvrement et de contentieux liées à la TVA, en violation du principe constitutionnel de légalité de l’impôt.
Ainsi, si la TVA est bien issue d’une loi de 1954, son maintien et son application sous la Ve République s’appuient sur une architecture juridique viciée, combinant la continuité non validée d’une loi antérieure à 1958 et une fraude normative de 1981. Cette situation viole le principe du consentement à l’impôt garanti par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, et justifie une remise à plat complète du dispositif.
Origine et principes de la TVA
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) a été instaurée en France par la loi n°54-404 du 10 avril 1954, pour remplacer la taxe sur le chiffre d’affaires, critiquée pour ses effets de « cascade » qui alourdissaient artificiellement le coût final des produits. Imaginée par Maurice Lauré, inspecteur des finances, la TVA reposait sur un principe inédit : taxer uniquement la valeur ajoutée, c’est-à-dire la différence entre le prix de vente et le prix d’achat, à chaque étape de la production et de la distribution.
Concrètement, chaque entreprise collecte la TVA sur ses ventes mais peut déduire la taxe déjà acquittée sur ses achats, ne reversant à l’État que la différence. Ce mécanisme visait à limiter la distorsion fiscale, à éviter la double imposition et à rendre plus transparente la charge fiscale supportée par le consommateur final. Ce modèle, pionnier en 1954, a ensuite été exporté et constitue aujourd’hui le système de TVA de l’ensemble de l’Union européenne.
Toutefois, la loi fondatrice de 1954 a été adoptée dans le contexte institutionnel fragile de la IVe République, sans contrôle constitutionnel effectif et sans évaluation approfondie de ses conséquences à long terme. Surtout, après 1958, cette loi a été transposée au Code général des impôts (CGI) par une simple opération administrative d’annexion, sans que le Parlement ne réadopte article par article ce dispositif dans le cadre de la nouvelle Constitution. Or, l’article 34 de la Constitution de 1958 réserve expressément au législateur la compétence exclusive en matière d’assiette, de taux et de modalités de recouvrement des impositions. Cette absence de réadoption explicite crée une fragilité juridique persistante, renforcée par les manipulations ultérieures opérées lors de la création du Livre des procédures fiscales en 1981.
Mise en place par la loi n° 54-404 du 10 avril 1954 et absence d’existence légale
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) a été instituée par la loi n° 54-404 du 10 avril 1954, dans un contexte où la IVe République peinait à stabiliser ses institutions et restait en proie à une instabilité politique chronique. Le texte originel supprimait alors la taxe à la production prévue aux articles 256 et 277 du Code général des impôts, pour la remplacer par une taxe nouvelle portant sur les mêmes opérations. L’article 1er de cette loi disposait que « la taxe à la production visée aux articles 256 et 277 du code général des impôts est supprimée » et qu’« est institué : 1° Une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) perçue sur les affaires qui étaient soumises à la taxe visée aux articles 256-1° et 277-1° du code général des impôts ». En pratique, cela signifiait qu’avant 1954, les ventes de biens et services étaient soumises à deux taux de taxation distincts (13,50 % ou 5,50 % pour certaines opérations de base, et 4,75 % pour les autres), applicables tant aux ventes intérieures (article 256) qu’aux importations (article 277).
Si la loi de 1954 demeure le texte fondateur de la TVA, son intégration dans le Code général des impôts n’a jamais fait l’objet d’une ratification claire et formelle après l’adoption de la Constitution de 1958. La plupart des dispositions initiales ont été « annexées » au CGI par simple renvoi dans les lois de finances successives, sans qu’une nouvelle loi ne reprenne explicitement l’ensemble des articles. Or, l’article 34 de la Constitution de 1958 réserve expressément au Parlement la fixation de l’assiette, du taux et des modalités de recouvrement des impositions. Depuis lors, l’absence de vote législatif article par article fragilise la légalité même de la TVA telle qu’elle est appliquée aujourd’hui.
L’ordonnance n° 58-1372 du 29 décembre 1958, prise par Charles de Gaulle en tant que Président du Conseil, a prétendu ajuster la TVA « comme une loi » sans jamais être soumise au vote du Parlement et sans promulgation par René COTY, Président encore en exercice. Les assujettis se sont donc trouvés contraints d’appliquer une « loi » dont la validité procédurale était irrégulière. Cette ordonnance a elle-même été relayée par le décret n° 81-859 du 15 septembre 1981, qui a créé le Livre des procédures fiscales (LPF). Ce texte, pris sans habilitation législative, a institué une « partie législative » aux procédures fiscales, y compris pour la TVA, conférant à un acte réglementaire la force d’une loi. Une telle opération viole la hiérarchie des normes et les articles 34 et 38 de la Constitution.
La jurisprudence du Conseil constitutionnel a rappelé à plusieurs reprises (décision n° 80-119 DC du 22 juillet 1980, puis décisions ultérieures) que l’assiette, le taux et les modalités des impôts doivent être fixés par la loi et non par décret. En matière de TVA, ce principe n’a pas été respecté : la perception et les sanctions reposent sur un LPF d’origine réglementaire, dépourvu de valeur législative.
Au final, la TVA n’a jamais été adoptée sous la forme d’un code voté article par article par le Parlement. Depuis 1954, elle repose sur une juxtaposition d’articles originels partiellement modifiés, d’ordonnances irrégulières et de décrets non habilités. Pour les contribuables, cela équivaut à une extorsion déguisée en impôt : une taxe imposée sans fondement juridique clair, sans vote parlementaire explicite, et entretenue depuis plus de soixante-dix ans par l’inertie administrative. Le caractère structurellement vicié de cette architecture juridique devrait conduire à la suspension immédiate des actes de recouvrement, à un audit complet de la légalité de la TVA et, le cas échéant, à une refonte totale du dispositif sous le contrôle du peuple souverain.
Conséquences pour les assujettis et l’administration
Pour les entreprises et les contribuables, l’absence d’un texte TVA consolidé, adopté et authentifié au Journal officiel comme loi de plein droit, engendre une insécurité juridique permanente. Dans les faits, les redevables doivent se fier à des circulaires administratives et au BOFiP (Bulletin officiel des finances publiques), qui ne sont que des instructions internes de l’administration dépourvues de valeur normative. Or, selon la jurisprudence constante du Conseil d’État (arrêt Notre-Dame du Kreisker, 1954 ; arrêt Fairvesta, 2016), les circulaires et instructions ne peuvent en aucun cas créer de nouvelles obligations fiscales. Elles n’ont qu’une valeur interprétative et ne sauraient se substituer à la loi. Pourtant, en matière de TVA, elles servent de fondement quotidien à la collecte et au contrôle, plaçant les assujettis dans une dépendance totale à des textes non législatifs.
Du côté de l’administration fiscale, cette fragilité juridique lui confère paradoxalement un pouvoir exorbitant : appliquer, contrôler et sanctionner la TVA sur la base d’un corpus irrégulier. Les redressements, pénalités, majorations et contentieux fiscaux s’appuient sur des dispositions dont la validité peut être contestée pour excès de pouvoir, puisqu’elles ne trouvent pas leur source dans une loi régulièrement adoptée par le Parlement, comme l’exige l’article 34 de la Constitution. En pratique, le fisc agit en dehors de tout cadre légal effectif, en instrumentalisant des textes réglementaires et des instructions administratives pour donner l’apparence de la légalité.
Les tribunaux administratifs et judiciaires sont régulièrement saisis de contestations relatives à la TVA. Toutefois, faute d’une remise en cause frontale de la caducité de l’ordonnance de 1958 et du décret LPF de 1981, la jurisprudence continue de valider la pratique au nom de la continuité de l’État et de la sécurité des finances publiques. Ce choix politique du juge – préférant la stabilité budgétaire à la rigueur constitutionnelle – maintient artificiellement en vigueur une taxe qui n’a pas de fondement législatif clair. Il en résulte une contradiction majeure : alors que la légalité fiscale devrait être d’interprétation stricte, la TVA repose sur une fiction juridique, tolérée par les juridictions mais dépourvue de base constitutionnelle réelle.
Jurisprudence et contestations
Le principe fondamental « nul impôt ne peut être établi sans loi », consacré à la fois par l’article 14 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et par l’article 34 de la Constitution de 1958, a été rappelé de manière constante par le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État. En théorie, toute perception fiscale doit reposer sur un texte législatif clair, adopté par le Parlement. En matière de TVA, ce principe est fragilisé par l’absence d’un texte fondateur consolidé et régulièrement ratifié.
Plusieurs arrêts du Conseil d’État ont souligné qu’il est impossible d’établir une sanction fiscale sans base légale explicite. Ainsi, lorsqu’une entreprise conteste un redressement TVA, elle peut faire valoir que l’article du Code général des impôts invoqué n’a jamais été adopté par le Parlement, mais seulement introduit par décret, ordonnance non ratifiée ou renvoi administratif. Dans certains cas, le Conseil d’État a annulé des pénalités pour vice de procédure ou défaut de base légale, mais il n’a pas systématiquement remis en cause la perception de la TVA elle-même, par crainte de déstabiliser l’ensemble du système fiscal et budgétaire.
De même, des entreprises ont saisi les tribunaux administratifs pour obtenir l’annulation de redressements fondés sur des circulaires administratives ou des articles du Livre des procédures fiscales (LPF) jamais ratifiés par le Parlement. Certaines de ces affaires ont donné lieu à des régularisations ponctuelles, tandis que d’autres sont encore pendantes. Dans l’ensemble, la jurisprudence se limite à reconnaître l’existence d’un « doute sérieux » quant à la légalité de certains dispositifs, sans jamais trancher définitivement la question de la validité constitutionnelle de la TVA elle-même.
Cette prudence judiciaire traduit un choix politique : préserver la continuité du système fiscal au prix d’une entorse grave aux principes constitutionnels. Le juge administratif préfère corriger les excès de procédure au cas par cas plutôt que d’affronter directement la nullité du dispositif TVA. Ce compromis, qui sacrifie la rigueur juridique à la stabilité budgétaire, entretient l’illusion de la légalité d’un impôt dont le fondement constitutionnel demeure inexistant.
Impact économique et social de la TVA illégale
Au-delà des vices juridiques qui frappent la taxe sur la valeur ajoutée, ses conséquences pratiques sur les citoyens et les entreprises sont considérables. Chaque jour, la TVA agit comme une ponction automatique sur l’ensemble des transactions économiques, frappant indistinctement tous les ménages et toutes les sociétés, sans tenir compte de leur capacité contributive réelle.
Pour les citoyens, la TVA constitue une charge invisible mais constante : elle s’ajoute à chaque achat, qu’il s’agisse de produits alimentaires, d’énergie, de logement ou de services. En étant proportionnelle à la consommation, elle touche beaucoup plus durement les ménages modestes, qui consacrent la majeure partie de leurs revenus à des dépenses de première nécessité. La TVA accentue ainsi les inégalités sociales et transforme chaque consommateur en contribuable captif, contraint de financer une dette publique artificielle et des budgets opaques. Les citoyens sont donc privés de leur droit constitutionnel à concourir à l’établissement des contributions et à en surveiller l’emploi, garanti par l’article 20 de la Déclaration de 1793.
Pour les entreprises, la TVA est une source de complexité et d’insécurité permanente. Les déclarations mensuelles ou trimestrielles, les obligations de collecte et de déduction, ainsi que les contrôles et redressements, mobilisent des moyens administratifs lourds, particulièrement pénalisants pour les PME et les indépendants. De surcroît, ces obligations reposent sur des textes instables, issus de circulaires administratives ou du BOFiP, qui n’ont aucune valeur légale. Les erreurs, inévitables dans un tel contexte, exposent les entreprises à des pénalités disproportionnées, alors même que l’assise juridique de la TVA est elle-même inexistante.
L’administration fiscale, en se fondant sur un corpus juridique irrégulier, s’arroge ainsi le pouvoir d’imposer, de contrôler et de sanctionner en dehors de tout cadre démocratique effectif. Ce déséquilibre place citoyens et entreprises dans une situation d’arbitraire fiscal permanent, incompatible avec l’État de droit et les principes de justice sociale affirmés par la Déclaration de 1793.
Conclusion : la TVA, une escroquerie institutionnalisée depuis 1954
La taxe sur la valeur ajoutée, bien que présentée comme une « invention française », s’avère être, depuis sa création par la loi n° 54-404 du 10 avril 1954, une escroquerie à grande échelle. Insérée dans un Code général des impôts lui-même dépourvu de base légale depuis 1950, la TVA n’a jamais été ratifiée ni codifiée selon les exigences de l’article 34 de la Constitution de 1958. Chaque gouvernement, de la IVe République à nos jours, a maintenu et étendu cette fraude sans jamais soumettre le texte à un vote parlementaire explicite. Les parlementaires successifs ont ainsi validé, tacitement ou ouvertement, une imposition privée de fondement démocratique, tout comme les exécutifs qui ont pris la liberté de promulguer ou de modifier la TVA par ordonnances et décrets non habilités.
En conséquence, les Français paient depuis 1954 un impôt illégal : à chaque achat, sur chaque facture, ils s’acquittent d’une taxe dépourvue de légitimité constitutionnelle. Cette collusion durable entre législateurs et gouvernements fait de la TVA un mécanisme de spoliation, imposée sans consentement démocratique et entretenue par l’inertie administrative et judiciaire.
Une telle situation viole directement la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1793, dont l’article 20 proclame : « Nulle contribution ne peut être établie que pour l’utilité générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir à l’établissement des contributions, d’en surveiller l’emploi, et de s’en faire rendre compte. » Or, la TVA, instrument d’appauvrissement massif des ménages et des petites entreprises, ne finance pas prioritairement l’utilité générale, mais nourrit la dette publique artificielle et les marchés financiers. Elle contredit également l’article 1er de la Déclaration de 1793, qui fait du bonheur commun le but de la société, en transformant chaque citoyen en contribuable captif au service d’un système fiscal frauduleux.
La TVA, loin d’être un impôt moderne et neutre, est ainsi la manifestation la plus aboutie d’un détournement du droit fiscal. En détournant le consentement à l’impôt, principe cardinal de toute démocratie, l’État a instauré une servitude économique incompatible avec la souveraineté populaire. Seule une refondation du système fiscal, sous le contrôle direct du peuple souverain, peut mettre fin à cette fraude institutionnalisée et rétablir la primauté de l’intérêt général.
En définitive, la TVA illégale n’est pas seulement une anomalie juridique : elle incarne un racket institutionnalisé, une spoliation massive et continue imposée au peuple français depuis 1954. Les Français n’ont plus à tolérer ce vol permanent. Cet impôt doit être abrogé sans condition, et avec lui l’ensemble du système de prédation qui en découle. Le peuple souverain n’a pas vocation à être rançonné par l’État, mais à reprendre la pleine maîtrise de ses ressources conformément à la Déclaration de 1793, seule norme démocratique légitime.
