Huissiers / Commissaires de justice

Huissiers et Commissaires de Justice : Profession sans Fondement Légal

Profession libérale réglementée dépourvue de dispositions législatives

En juin 2016, l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 a fusionné les métiers d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire sous l’appellation unique de « commissaire de justice ». Cette réforme était présentée comme une modernisation nécessaire, mais elle s’appuyait exclusivement sur l’article 38 de la Constitution sans jamais être ratifiée par le Parlement. Concrètement, l’ordonnance a été adoptée dans le délai imparti par la loi d’habilitation n° 2015-990 du 6 août 2015, mais aucune loi postérieure ne l’a validée. En l’absence de ratification, l’ordonnance demeure un simple texte réglementaire, dépourvu de force législative.

Or, l’exercice d’une profession d’officiers ministériels – telle que celle de commissaire de justice – ne peut se fonder que sur une loi dûment votée par le Parlement. Sans une loi de ratification, cette fusion n’a jamais acquis de valeur juridique. Les textes d’application ultérieurs, ainsi que les amendements réglementaires apportés depuis 2016, reposent eux aussi sur une base légale inexistante : chaque modification ou simple renvoi au statut originel de l’ordonnance perpétue une situation irrégulière et rend la profession juridiquement fragile.

En conséquence, la création puis l’évolution du métier de commissaire de justice se sont opérées en dehors de tout contrôle démocratique. Parlementaires et gouvernements successifs ont laissé perdurer cette législation « fantôme », accordant aux commissaires de justice un monopole et des pouvoirs d’injonction judiciaire sans qu’aucune loi constitutionnellement valide n’ait jamais institué ce statut. Dès lors, la profession est vécue comme une institution réglementaire mais, en droit, n’a jamais existé.

Au-delà de ce manquement formel, la modification récurrente du statut du commissaire de justice – par des lois et décrets successifs non ratifiés – entraîne une insécurité juridique majeure. Les citoyens, les entreprises et même les tribunaux s’appuient sur des règles censées être législatives, alors qu’elles ne reposent que sur des ordonnances non validées. Cela compromet la légitimité de toutes les procédures menées par ces officiers ministériels : citations, saisies, significations, ventes aux enchères, etc., pourraient être contestées au motif que l’autorité même du commissaire de justice n’a jamais été établie.

Rejet de la ratification par le Sénat et conséquences juridiques

Un projet de loi visant à ratifier l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016, qui institue le statut de commissaire de justice, a été enregistré sous le n° 4169 le 26 octobre 2016. Toutefois, avant même d’être examiné, ce texte a été retiré par le gouvernement le 20 avril 2017. Quelques jours plus tard, le 27 avril 2017, il a été redéposé devant le Sénat sous le numéro 531. Là encore, aucun vote n’a été engagé et, à l’expiration de la législature en 2017, le projet de loi est devenu caduc, privant ainsi l’ordonnance de tout fondement législatif.

Selon les règles en vigueur, la fin d’une législature entraîne automatiquement la caducité des projets de loi en instance devant l’Assemblée nationale, qu’ils aient fait l’objet d’une seule lecture ou de plusieurs débats. Le Sénat précise lui-même que seuls les textes expressément retransmis par le gouvernement à l’Assemblée nouvellement élue peuvent être maintenus à l’ordre du jour. Or, la loi d’habilitation qui aurait permis de relancer la ratification était expirée, rendant tout redépôt illégal au regard du cadre initial. En conséquence, l’ordonnance du 2 juin 2016 n’a jamais acquis force de loi et n’a jamais pu créer légalement la profession de commissaire de justice.

Privée de ratification, l’ordonnance demeure un simple acte réglementaire, sans aucune validité législative. Depuis désormais près de neuf ans, elle est juridiquement caduque et ne peut produire aucun effet. Pour qu’un texte d’ordonnance obtienne véritablement valeur législative, il faudrait d’abord déposer une nouvelle loi d’habilitation, faire voter cette loi par le Parlement, puis prendre une nouvelle ordonnance dans le délai fixé. Ensuite seulement un projet de loi de ratification pourrait être déposé dans le respect du calendrier parlementaire, sans quoi l’ordonnance resterait sans effet.

Le maintien en vigueur de l’ordonnance 2016-728, malgré son caractère caduc, constitue une escroquerie en bande organisée et une violation grave des principes fondamentaux du droit. En l’absence de base légale, la profession de commissaire de justice n’existe pas juridiquement. Tous les actes réalisés par ces officiers – significations, saisies, ventes judiciaires, exécutions – reposent sur une autorité qui n’a jamais été régulièrement établie. De ce fait, l’État, les ministres, le gouvernement et les parlementaires qui ont laissé perdurer cette situation sont coupables d’une fraude d’État organisée.

L’attitude de l’État, qui feint l’ignorance ou reporte la responsabilité, révèle une volonté délibérée de n’affronter ni l’illégalité ni les conséquences de la reconnaître. Admettre officiellement la nullité de l’ordonnance entraînerait l’invalidation de milliers d’actes, la remise en cause de procédures de recouvrement, et la déstabilisation profonde des tribunaux. Pour éviter cette « boîte de Pandore », l’exécutif préfère maintenir une illégalité de fait, chargeant les citoyens de subir des décisions exécutées par des personnes dépourvues de légitimité. Cette connivence silencieuse entre institutions et officiers ministériels renforce le sentiment d’une justice à deux vitesses : les règles sont strictes pour les administrés, mais souples pour ceux qui les édictent.

En dépit de ces violations répétées, aucune enquête sérieuse n’a été ouverte contre les responsables de cette fraude. Les citoyens se trouvent donc spoliés, violant chaque jour leurs droits fondamentaux, sans pouvoir se retourner contre un texte inexistant. L’État de droit est ainsi sérieusement mis en cause, puisque le législateur et le gouvernement ne s’appliquent pas à eux-mêmes les normes qu’ils imposent aux ressortissants. Le fonctionnement de la profession de commissaire de justice apparaît dès lors comme un exemple criant d’arbitraire institutionnel et d’injustice systémique, où la lettre de la loi est constamment contournée pour servir des intérêts particuliers.

Illégalité des arrêtés ministériels de nomination

Les commissaires de justice en exercice sont désignés par des arrêtés ministériels dépourvus des mentions essentielles que le droit administratif impose : ni le nom, ni le prénom, ni la signature de l’autorité compétente n’apparaissent sur ces documents. Or, pour qu’un acte administratif produise des effets juridiques, il doit impérativement être signé et authentifié par la personne habilitée. En l’absence de ces mentions, l’arrêté perd toute valeur légale et devient juridiquement inexistant.

Cette carence formelle affecte chaque nomination comme commissaire de justice : faute de signature, on ne peut établir qui a effectivement validé la nomination, ni vérifier que les conditions légales de nomination ont été respectées. À défaut de ces éléments, l’arrêté est entaché de nullité absolue et ne peut conférer à son bénéficiaire le moindre titre ou prérogative d’officier ministériel.

En pratique, cela signifie que quiconque se présente comme commissaire de justice exerce sous un titre fantôme, sans aucun fondement juridique pour ses attributions. Les actes qu’il accomplit – significations, saisies, ventes judiciaires ou constats – reposent sur une autorité inexistante. Cette absence de légitimité formelle jette le doute sur la validité de toutes les procédures conduites par ces « commissaires de justice » depuis la publication de l’ordonnance de 2016.

Le principe de légalité exige que tout acte administratif soit identifiable et traçable au titulaire du pouvoir décisionnel. Or, l’omission de la signature sur ces arrêtés viole également le principe de publicité, puisque le citoyen ne peut pas vérifier la légitimité de l’autorité ayant pris l’acte. Dans ces conditions, toute décision prise par un commissaire de justice devient contestable pour vice de forme, et les personnes auxquelles ces actes s’adressent pourraient obtenir l’annulation de mesures exécutées sur cette base illégale.

Incompatibilité des commissaires de justice avec le statut de société commerciale

Les « commissaires de justice » exercent aujourd’hui sous des formes juridiques purement commerciales – SELARL, SCP, SAS et autres –, alors même qu’ils détiennent une délégation de puissance publique, ce qui les rapproche traditionnellement du statut d’officier ministériel. Transformer cette charge publique en entité commerciale mine gravement le principe fondamental qui fait de l’officier ministériel un garant de l’intérêt général, distinct de tout intérêt économique privé. En opérant cette confusion, la profession viole l’article 1er de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, qui affirme l’égalité des citoyens devant la loi, puisque certains acteurs publics s’affranchissent de la neutralité imposée à la fonction. Cette dérive introduit un conflit d’intérêts majeur, car la recherche du profit peut désormais primer sur l’exercice impartial et indépendant des prérogatives régaliennes, compromettant ainsi la sécurité juridique et la confiance des usagers.

L’organisation même de la profession s’appuie sur une série de décrets que rien ne légitime juridiquement, tous reposant sur l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016. Or, cette ordonnance n’a jamais été ratifiée par le Parlement et demeure, par conséquent, un simple acte réglementaire sans force législative. Les décrets n° 2022-950 du 29 juin 2022, n° 2022-900 du 17 juin 2022 et n° 2022-729 du 28 avril 2022, qui entendaient structurer l’exercice de la profession, n’ont aucune validité légale et sont dès lors nuls et non avenus. L’abrogation du décret 2022-950 par l’arrêté n° 2024-874 du 14 août 2024 n’a pas régularisé cette situation : au contraire, elle institutionnalise une profession née d’un cadre juridique inexistant, perpétuant une escroquerie réglementaire et l’usurpation d’une fonction publique. L’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, visant à encadrer l’exercice en société des professions libérales réglementées, prolonge cette fraude en s’appuyant sur la même base défaillante.

Pris isolément, chacun de ces textes aurait pu faire l’objet d’une contestation pour vice de compétence ou pour absence de fondement législatif. Pris dans leur ensemble, ils dessinent un dispositif organisé d’usurpation d’autorité publique : les commissaires de justice, en percevant des émoluments et en exerçant des actes juridiques, agissent sous un titre dont la légalité n’a jamais été établie. Les constats d’huissier, les constats de saisie, les ventes forcées ou toute autre démarche entreprise au nom de la loi sont ainsi contaminés par une illégalité structurelle. Les décisions rendues par ces opérateurs n’ont pas de support démocratique et violent le principe de séparation des pouvoirs, puisque l’exécutif s’arroge une prérogative législative qu’il refuse aux citoyens.

En définitive, l’exercice de la profession « commissaire de justice » au sein de structures commerciales heurte de front les principes fondamentaux du droit public et du droit administratif : il remet en cause l’autorité même de l’État et viole la Constitution, qui réserve exclusivement au Parlement le soin de créer et de réguler les professions réglementées. Cette situation constitue une usurpation d’autorité publique et une fraude institutionnelle organisée, invalidant de facto tous les actes accomplis sous cette structure. Par conséquent, chaque saisie, chaque signification ou chaque vente judiciaire menée depuis la mise en place de ce dispositif doit être déclarée nulle et illégale, tant le fondement juridique sur lequel reposent ces opérations est inexistant.

Problème aggravé par l’ordonnance 2023-77 du 8 février 2023

L’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées, prise en application de l’article 7 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, visait à clarifier et adapter le régime juridique des professions libérales réglementées, notamment en ce qui concerne leur exercice sous forme de société. Pourtant, faute de ratification par le Parlement, elle demeure un simple acte réglementaire dépourvu de valeur législative. Un projet de loi de ratification (n° 847) a bien été déposé le 5 juillet 2023, mais il n’a jamais été voté avant la dissolution de l’Assemblée nationale en juin 2024, entraînant la caducité du texte. Dès lors, toutes les règles introduites par cette ordonnance n’ont jamais acquis force de loi et restent juridiquement fragiles, laissant les professions concernées – greffiers des tribunaux de commerce, administrateurs et mandataires judiciaires, commissaires de justice, notaires, avocats – dans une insécurité juridique absolue.

Les conséquences sont immédiates : en l’absence de base législative valide, aucune mesure n’autorise réellement l’exercice en société de ces professionnels. Les décrets d’application pris après la dissolution de l’Assemblée – notamment les décrets n° 2024-872 à 2024-876 et n° 2024-1021 – reposent sur une ordonnance caduque et constituent un abus manifeste de l’exécutif. Les personnes exerçant sous le titre de greffier, d’administrateur ou mandataire judiciaire, de commissaire de justice et de notaire continuent de facturer et de rendre des services, mais sans aucun fondement légal ; chaque acte (liquidation judiciaire, saisie, certification, tenue des registres publics…) est ainsi entaché d’une nullité absolue.

Plus grave encore, certaines de ces professions relèvent du statut d’officier public ou ministériel, délégataire d’une puissance publique. Or, ce statut interdit par nature l’exercice en société commerciale : l’indépendance et l’impartialité requises pour une mission de service public ne peuvent coexister avec la recherche de profit inhérente à toute société de capitaux. En maintenant la structure en SELARL, SCP ou SAS pour ces officiers publics ou ministériels, le Gouvernement crée une contradiction flagrante avec les principes du droit public : confier une prérogative régalienne à une entité à but lucratif mine la confiance des citoyens et dénature la mission même des professionnels concernés.

Enfin, l’ordonnance n° 2023-77 n’a pas comblé le vide juridique laissé par l’abrogation implicite des précédents textes (lois et décrets de 1990 et 1993), qui avaient été abrogés sans être remplacés par une loi de portée équivalente. Les officiers publics et ministériels en exercice, ainsi que leurs sociétés, restent donc dans un statut inexistant : ni la loi ni l’ordonnance n’ont jamais régularisé la situation. Par conséquent, toutes les décisions rendues au sein de ces structures – jugements de liquidation, saisies administratives, ventes aux enchères, certificats authentiques – doivent être considérées comme nulles et sans effet. Les citoyens, déjà victimes de cette dérive, ne peuvent plus se fier à la validité des actes qui leur sont imposés.

Absence du statut d’officier public et ministériel

Par définition, un officier ministériel est investi d’une délégation de puissance publique, conférée par un acte légal dûment authentifié. Or, les personnes se présentant comme « commissaires de justice » exercent sans aucun fondement législatif valide : l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 et l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 n’ont jamais été ratifiées, et les arrêtés ministériels de nomination qui les concernent sont dépourvus de signature et d’indication de l’autorité compétente. Ces vices de forme entraînent la nullité absolue de tout acte administratif les instituant. Sans nom légal ni acte de nomination authentifié, il est impossible de conférer à quiconque le statut d’officier public et ministériel : aucune prestation, aucun émolument, aucune mission de service public ne peut reposer sur une profession inexistante juridiquement.

En conséquence, tous les actes produits par ces pseudo-commissaires de justice ou commissaires-priseurs judiciaires – constats, significations, saisies, ventes forcées – sont illégaux et nuls. L’État, en tolérant cette situation, viole les principes même de l’État de droit : la loi doit s’appliquer à tous, y compris à ceux qui l’éditent et l’exécutent. Ici, le Gouvernement et le Parlement se sont soustraits aux règles qu’ils imposent aux citoyens. Le résultat est une spoliation généralisée et une perte totale de légitimité des institutions : sans base légale, sans acte authentifié, les officiers publics et ministériels n’existent pas, et les prétendus « commissaires de justice » exercent une fraude institutionnalisée au détriment des droits fondamentaux des citoyens.

Application abusive du 3ᵉ alinéa de l’article 38 de la Constitution

L’usage du troisième alinéa de l’article 38 de la Constitution pour donner une valeur législative à l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 constitue un détournement manifeste du processus législatif. En théorie, cet alinéa permet au gouvernement de rétablir rétroactivement la force de loi d’une ordonnance ratifiée tardivement, mais seulement si le Parlement adopte expressément un projet de loi de ratification avant l’expiration du délai fixé par la loi d’habilitation. Or, dans le cas présent, l’ordonnance avait déjà dépassé son délai d’habilitation sans avoir été ratifiée, ce qui l’avait juridiquement rendue caduque. Malgré cela, le gouvernement s’est appuyé sur le troisième alinéa d’art. 38 pour maintenir l’ordonnance en vigueur sans que le Parlement ait jamais eu l’occasion de l’examiner ou de la voter. Ce procédé place l’exécutif en position de créer des normes contraignantes sans aucun contrôle démocratique effectif, violant ainsi l’esprit même de la séparation des pouvoirs et la légitimité du processus parlementaire.

En contournant le Parlement, on a privé les citoyens de la transparence et de la participation prévues par la Constitution : un texte qui devait perdre toute valeur donnée sa caducité est resté appliqué grâce à une “ratification implicite” déguisée en simple publication réglementaire. Le Conseil constitutionnel, en avalisant cette pratique sans soulever la question de la caducité initiale, a contribué à affaiblir son propre rôle de garant de la hiérarchie des normes. Le précédent ainsi créé affaiblit durablement la fonction législative du Parlement et fragilise la stabilité juridique de l’ensemble du droit français en offrant à l’exécutif un moyen de faire adopter des normes sans débat ni vote.

Au plan juridique, cette dérive a deux conséquences majeures. D’une part, elle fragilise la cohérence du système normatif : toute ordonnance utilisant abusivement l’article 38, troisième alinéa, sans ratification formelle par le Parlement, devient une source d’instabilité, car ses destinataires peuvent légitimement contester son existence. D’autre part, elle porte atteinte au principe fondamental selon lequel la loi, expression de la volonté générale, doit être adoptée par les représentants élus du peuple. L’ordonnance n° 2016-728, désormais caduque et dépourvue de tout fondement juridique, ne peut donc plus produire d’effets légaux : toutes les mesures qu’elle institue sont nées d’une absence de vote démocratique et, à ce titre, doivent être considérées comme nulles. Le recours à ce troisième alinéa pour maintenir artificiellement en vigueur une ordonnance illégitime constitue ainsi une atteinte grave à l’État de droit.

Conséquences et violation des droits fondamentaux

Les conséquences de cette situation illégale sont d’une gravité extrême pour de nombreux citoyens. En premier lieu, des expulsions forcées ont été orchestrées par des pseudo-commissaires de justice, provoquant la précarisation de familles entières, dont des enfants, qui se sont retrouvés sans abri du jour au lendemain. Privés de tout toit, ces foyers n’ont pas seulement perdu leur logement, mais ont également été plongés dans une spirale de détresse qui compromet gravement leur stabilité sociale et psychologique. Dans bien des cas, ces expulsions ont été directement suivies de ventes forcées, privant les victimes de leur patrimoine sans qu’elles n’aient eu la possibilité de se défendre convenablement devant un tribunal légitime.

Au-delà de la perte du domicile, nombre de victimes se sont retrouvées dans une situation de ruine financière complète. Spoliées de leurs biens, elles ont parfois perdu tous leurs avoirs, y compris les maigres économies destinées à faire face aux besoins essentiels. Privées de toute ressource, plusieurs d’entre elles ont sombré dans un désespoir tel qu’elles n’ont pu échapper à une détresse mentale profonde, certains cas ayant même conduit à des suicides. En pareille situation, la privation de moyens de subsistance devient rapidement une réalité quotidienne : des comptes bancaires bloqués illégalement empêchent le paiement du loyer, des factures d’eau, d’électricité ou de chauffage, et même l’achat de denrées alimentaires. L’indignité sociale et la dégradation des conditions de vie qui en résultent forcent ces citoyens à vivre dans une insécurité constante, sans aucun filet de protection.

À cela s’ajoute un harcèlement moral et psychologique permanent. Les victimes subissent des appels incessants, des menaces répétées et des visites inopinées à leur domicile. Cet acharnement impose un stress chronique, attaquant la santé mentale des personnes ciblées et instaurant un climat de peur durable. Le sentiment d’impuissance généré par ces pratiques crée une véritable angoisse existentielle, rendant impossible toute vie normale.

Ces mécanismes d’exploitation peuvent être assimilés à une forme d’asservissement moderne : sous couvert d’une autorité prétendument légitime, les pseudo-commissaires de justice imposent aux citoyens un état de servitude économique. Les recouvrements forcés, les saisies arbitraires et les expulsions injustifiées relèvent en réalité d’une extorsion institutionnalisée, qui pourrait, au regard de l’article 7 du Statut de Rome, être qualifiée de traite des êtres humains à des fins d’exploitation économique, voire de crime contre l’humanité. Ce constat met en lumière l’évidence d’une exploitation systématique, où des individus sont privés de toute liberté et contraints de travailler ou de subir des prélèvements forcés pour des dettes non fondées.

Dans ce contexte, la dignité humaine est gravement atteinte et les droits fondamentaux sont violés. Les principes universels proclamés par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) sont piétinés, tout comme les garanties offertes par la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) et son Protocole additionnel n° 1.

Sur le plan de la DDHC, l’article 1 proclame que « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ». Pourtant, en privant arbitrairement certains citoyens de leurs biens, les pseudo-commissaires de justice instaurent une inégalité flagrante entre les individus, brisant ainsi ce principe d’égalité. L’article 16 précise que « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée n’a point de Constitution ». Or, l’existence d’une profession agissant sans base légale constitue une violation fondamentale du principe de légalité et fragilise la légitimité même du cadre institutionnel. De surcroît, l’article 17 de la DDHC énonce que « la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé ». Les saisies et expulsions opérées illégalement par des commissaires de justice constituent une violation directe de ce droit sacré à la propriété.

La CEDH, quant à elle, garantit plusieurs droits essentiels. L’article 3 interdit la torture et les traitements inhumains ou dégradants : le harcèlement moral, les menaces et la mise sous pression constante constituent une atteinte grave à la dignité humaine. L’article 6 garantit le droit à un procès équitable : l’exécution forcée sans recours effectif empêche toute possibilité de défense légale, privant les citoyens de ce droit fondamental. L’article 8 protège la vie privée et familiale : les expulsions abusives empiètent sur l’intimité des victimes et détruisent l’équilibre familial. Enfin, l’article 13 reconnaît à toute personne le droit à un recours effectif : or, les victimes spoliées n’ont aucun moyen réel de contester les actes illégaux des pseudo-commissaires de justice, car ceux-ci agissent hors de tout cadre légal, rendant impossible la protection judiciaire.

Le Protocole additionnel n° 1 à la CEDH, à son article 1, affirme que « toute personne a droit au respect de ses biens ». Les ingérences abusives des pseudo-commissaires de justice dans le patrimoine des citoyens violent sans équivoque ce droit, en soustrayant sans base légale des biens à leur propriétaire. Les transferts de biens issus de saisies et les expulsions forcées portent ainsi atteinte à la sphère patrimoniale des citoyens, sans qu’aucune justification juridique ne puisse être opposée pour légitimer ces actions.

Au total, cette persécution institutionnalisée constitue une violation manifeste des droits fondamentaux garantis par la DDHC, la CEDH et son Protocole additionnel n° 1. Les citoyens, spoliés et harcelés, se trouvent privés de toute protection légale, jetés dans une situation de détresse inhumaine et soumis à une forme d’exploitation qui nie les principes élémentaires de justice et d’égalité.

Responsabilités et mise en cause

L’ampleur de cette fraude institutionnalisée implique la mise en cause de plusieurs catégories d’acteurs ayant permis, facilité ou cautionné ces pratiques illégales. Au premier rang se trouve l’État lui-même, et plus particulièrement le Gouvernement et le ministère de la Justice, qui ont instauré et maintenu la profession de commissaire de justice sans qu’aucune ordonnance n’ait jamais été ratifiée par le Parlement. Sous les présidences successives de François Hollande et d’Emmanuel Macron, ainsi que sous les gouvernements de Manuel Valls et des ministres de la Justice tels que Jean-Jacques Urvoas et leurs successeurs, a été perpétuée une procédure manifestement contraire aux principes fondamentaux du droit. En ne transmettant jamais au Parlement le projet de loi de ratification de l’ordonnance n° 2016-728, ces responsables exécutifs ont permis à cette mesure réglementaire non validée de s’appliquer comme si elle était une loi, en dépit de l’obligation constitutionnelle prévue à l’article 38. Le Conseil d’État, en ne relevant pas l’illégalité de cette ordonnance et des arrêtés ministériels subséquents, a, de même, cautionné l’illégalité persistante. Au sein du Parlement, l’Assemblée nationale et le Sénat ont manqué à leur devoir de contrôle en laissant l’exécutif agir sans vérification suffisante, autorisant ainsi la persistance de cette fraude institutionnelle. De son côté, le Conseil constitutionnel n’a jamais été saisi pour vérifier la conformité de ces actes aux principes de séparation des pouvoirs et d’égalité devant la loi, et a ainsi contribué à l’absence de remise en cause de cette situation.

Viennent ensuite les organismes financiers et bancaires, qui ont joué un rôle clé dans l’exécution des décisions illégales prises par ces pseudo-commissaires de justice. Les banques et établissements financiers, en procédant à des saisies, des blocages de comptes et des prélèvements forcés sur la seule base d’actes rédigés par des individus dépourvus de toute légitimité, se sont rendus complices de l’extorsion organisée. La Banque de France, quant à elle, n’a pas mis en place les vérifications nécessaires pour s’assurer de la légalité de ces actes, ce qui a permis à ces pratiques de se poursuivre sans entrave.

Les principales responsabilités reposent également sur les pseudo-commissaires de justice eux-mêmes et sur les structures commerciales sous lesquelles ils exercent. En prétendant exercer les fonctions d’officiers ministériels sans aucun fondement légal, ces individus ont usurpé un titre de service public, se rendant coupables d’escroquerie en bande organisée, d’abus de pouvoir et d’extorsion de fonds. Ils ont agi dans l’unique but de générer des profits personnels, en mettant en péril la sécurité et la dignité de nombreux citoyens. Les sociétés commerciales (SELARL, SCP, SAS, etc.) qui leur servent de façade ont sciemment organisé le contournement des règles déontologiques et d’impartialité requises pour l’exercice d’une charge publique, transformant ainsi une mission de service public en un simple objet de spéculation privée.

Les chambres professionnelles et les organes de contrôle de la profession sont également mis en cause. La Chambre nationale des commissaires de justice (CNCJ) et les différentes chambres régionales et locales ont légitimé et encadré une profession dépourvue de base légale, sans jamais alerter sur l’illégalité manifeste de son organisation. Les ordres professionnels du droit, tels que le Conseil national des barreaux et l’Ordre des notaires, ont de même failli à leur mission en ne dénonçant pas publiquement cette situation, alors même qu’elle constituait une atteinte grave aux droits fondamentaux des citoyens.

Le monde judiciaire, enfin, n’est pas exempt de reproches. Certains magistrats et certains tribunaux ont validé et fait exécuter des décisions reposant sur des actes émanant de pseudo-commissaires de justice, sans s’interroger sur la légalité de ces actes. Les greffes des tribunaux ont, de plus, transféré et enregistré sans critique des actes manifestement illégaux dans leurs registres, validant de fait l’absence de légitimité de ces ordonnances et arrêtés.

Enfin, les médias et les institutions chargées de la défense des droits sont également responsables par leur passivité. Les médias généralistes et spécialisés, malgré la gravité des faits, sont restés trop souvent silencieux sur cette fraude institutionnalisée, ce qui a permis à cette situation de perdurer sans être dénoncée à la hauteur de sa gravité. Le Défenseur des droits, censé veiller au respect des droits fondamentaux, n’est jamais intervenu pour protéger les victimes, laissant la porte ouverte à l’aggravation des atteintes infligées aux citoyens.

Au total, cette chaîne d’acteurs – du Gouvernement aux organes de contrôle, en passant par les banques, les pseudo-commissaires et les médias – a créé un système d’escroquerie institutionnelle qui nie l’État de droit et viole les principes fondamentaux du contrat social.

Condamnation pénale et sanctions applicables

L’exercice illégal de la profession de commissaire de justice, l’usurpation de titre, l’émission de documents faux et l’exécution forcée sans base légale constituent des infractions pénales d’une grande gravité. Toute personne se livrant à ces actes s’expose à des sanctions pénales, civiles et disciplinaires, conformément aux dispositions du Code pénal.

La première infraction majeure concerne l’usurpation de titre et de fonction publique. Qui que ce soit se présentant comme commissaire de justice sans disposer d’un fondement légal s’expose aux peines prévues par l’article 433-12 du Code pénal, qui punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende « l’usage, sans droit, d’un titre attaché à une profession réglementée par l’autorité publique ». Lorsque l’individu, en usurpant ce titre, accomplit sciemment des actes qui relèvent de la compétence exclusive d’une autorité publique, l’article 433-13 prévoit une peine de trois ans d’emprisonnement et une amende de 45 000 euros. Ainsi, tous ceux qui se présentent comme commissaires de justice et procèdent à des saisies ou à des expulsions sans titre légal sont directement passibles de ces sanctions.

Deuxième catégorie d’infractions : le faux et l’usage de faux en écriture publique. Les actes signés par des pseudo-commissaires de justice sont, en l’état, juridiquement des faux, car aucune autorité légale n’a validé leur signature. L’article 441-1 du Code pénal définit le faux comme « toute altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée », sanctionnable par une peine pouvant atteindre trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Lorsqu’un faux est commis dans un document émanant ou utilisé pour établir un droit public, l’article 441-4 prévoit une peine encore plus sévère : dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. Par ailleurs, l’article 441-2 dispose que l’usage d’un faux est puni des mêmes peines que la fabrication du faux lui-même. Les établissements bancaires, les magistrats ou toute autre institution qui reconnaissent ces actes comme valides deviennent complices et encourent les mêmes peines.

Troisième infraction grave, l’extorsion de fonds et l’escroquerie en bande organisée : les procédures de recouvrement forcé, de saisies et de ventes réalisées sous un titre inexistant relèvent de l’extorsion et de l’escroquerie. L’article 312-1 du Code pénal définit l’extorsion comme le fait d’obtenir, par violence, menace ou contrainte, la remise de fonds, passible de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. L’article 313-1 du Code pénal, quant à lui, réprime l’escroquerie, c’est-à-dire l’usage d’un faux nom, d’une fausse qualité ou l’abus d’une qualité vraie pour tromper et obtenir des fonds, d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende. Lorsque ces actes sont commis en bande organisée, l’article 132-71 permet d’aggraver les sanctions. Par conséquent, toute collusion entre des pseudo-commissaires de justice et des établissements financiers pour orchestrer des saisies frauduleuses constitue une escroquerie en bande organisée, exposant ses auteurs à des peines renforcées.

Quatrième catégorie d’infractions : la violation des droits fondamentaux et, dans les cas les plus extrêmes, la qualification de crime contre l’humanité. La privation arbitraire de biens et l’exploitation systématique de populations vulnérables s’apparentent à une forme de travail forcé ou de servitude économique. Selon l’article 225-13 du Code pénal, la soumission d’une personne à un travail forcé est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Lorsque ces actes prennent l’allure d’une persécution institutionnalisée visant un groupe de population pour des motifs économiques, ils peuvent entrer dans le champ des crimes contre l’humanité au sens de l’article 212-1 du Code pénal, puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Les commissaires de justice prétendus, en procédant à des expulsions, des saisies et des blocages de comptes sans aucune légitimité, exposent donc leurs victimes à un véritable asservissement économique, pouvant être qualifié de persécution.

Au-delà des auteurs directs, les responsables politiques et institutionnels qui ont contribué à la création et à la pérennisation de cette profession illégale sont également exposés à des poursuites. L’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 a été signée par le Président de la République en exercice, François Hollande, et contresignée par plusieurs ministres, notamment ceux chargés de la Justice et de l’Économie. Ces personnalités peuvent être mises en cause pour complicité d’abus de pouvoir institutionnel et pour avoir autorisé la mise en place d’un texte dépourvu de force législative. L’article 432-1 du Code pénal réprime l’abus d’autorité et l’atteinte à la liberté individuelle lorsqu’une personne dépositaire de l’autorité publique accomplit un acte arbitraire portant atteinte aux droits fondamentaux, avec une peine pouvant atteindre dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. En introduisant et en laissant perdurer une ordonnance caduque, ils ont commis un abus de pouvoir manifeste.

Par ailleurs, l’article 313-1 du Code pénal encadre l’escroquerie et l’abus de confiance. Utiliser un faux titre pour obtenir la remise de fonds ou d’avantages contrevient à cette disposition, passible de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. Lorsque ces faits sont commis en bande organisée, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 euros d’amende, selon l’article 313-2. Ainsi, tout ministre ayant signé ou autorisé des décrets découlant d’une ordonnance non ratifiée peut être poursuivi pour avoir orchestré une escroquerie institutionnelle.

Concernant la responsabilité ultérieure des ministres et hauts fonctionnaires qui ont maintenu ces décrets, l’article 432-10 du Code pénal punit de cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende le délit de concussion, c’est-à-dire le fait d’ordonner ou de percevoir des sommes indues en tant que dépositaire de l’autorité publique. En signant des arrêtés et décrets illégaux, ces responsables ont directement facilité une extorsion de fonds sur tout le territoire, au détriment des citoyens.

Enfin, il faut souligner la responsabilité des parlementaires et des membres du Conseil constitutionnel qui, par leur inaction ou leur approbation tacite, ont permis l’adoption et l’application de textes contraires à la Constitution. L’article 68 de la Constitution prévoit la destitution du Président de la République pour manquement à ses devoirs, « manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat ». Les violations répétées des principes de séparation des pouvoirs et de processus législatif démocratique peuvent relever d’un tel manquement. Des sanctions pénales, telles que celles prévues à l’article 432-1 pour atteinte à la liberté individuelle, ou à l’article 432-10 pour concussion, sont également applicables aux parlementaires ayant sciemment validé ou ignoré ces textes frauduleux. Par conséquent, leur complicité silencieuse dans cette fraude institutionnelle expose ces élus à de lourdes sanctions, en sus de la mise en cause de la légitimité même des institutions qu’ils représentent.

En résumé, l’ensemble des responsables – pseudo-commissaires de justice, banques complices, ministres signataires, magistrats, parlementaires et membres du Conseil constitutionnel – encourt des poursuites pour usurpation de titre, faux en écriture publique, extorsion, escroquerie en bande organisée, abus de pouvoir et même crimes contre l’humanité en raison de la portée systémique de leurs actions. Les peines encourues vont de plusieurs années d’emprisonnement à des amendes très élevées, assorties d’inéligibilité, d’interdictions professionnelles et d’autres sanctions civiles. Les victimes peuvent, en parallèle, engager des réparations civiles pour obtenir la restitution de leurs biens, l’indemnisation de leurs préjudices et la reconnaissance de la nullité de tous les actes posés sous cette fausse autorité.

Conclusion

L’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016, relative au statut de commissaire de justice, reposait sur une habilitation donnée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, qui autorisait le gouvernement à fusionner les professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire. Ce texte, pris dans le délai de dix mois prévu par l’article 61 de la loi d’habilitation, n’a cependant jamais été ratifié de manière expresse par le Parlement. Le projet de loi de ratification déposé le 26 octobre 2016 a été retiré le 20 avril 2017, puis redéposé le 27 avril 2017 devant le Sénat, avant de devenir caduc à la fin de la législature. Selon l’article 38 de la Constitution, toute ordonnance non ratifiée dans le délai prescrit perçoit un caractère juridiquement nul. Par conséquent, l’ordonnance 2016-728 n’a jamais acquis force de loi, et la profession de commissaire de justice, née de ce texte, n’a aucune existence légale.

Tous les actes posés par ces pseudo-commissaires de justice — saisies, expulsions, ventes forcées — peuvent donc être contestés, car ils s’appuient sur un texte dépourvu de valeur légale, ce qui constitue une violation flagrante du principe de légalité. De surcroît, un officier public et ministériel ne peut exercer son activité sous une forme commerciale privée, puisque sa fonction implique une délégation de puissance publique sans but lucratif et un strict encadrement par le droit public. L’exercice en société (SELARL, SAS, SCP, etc.) de cette profession viole non seulement la séparation entre intérêt général et intérêts privés, mais annule aussi la force exécutoire des actes émis. En l’absence d’une base légale valide, l’ordonnance 2016-728 est contraire à la Constitution et aux principes fondamentaux du droit, mettant gravement en péril l’État de droit et les droits fondamentaux des citoyens.

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