Code de l’éducation
L’Éducation nationale : De l’Instruction à l’Endoctrinement, une Dérive au Service d’un Système Inégalitaire
Sommaire
- La loi d’habilitation n° 99-1071 du 16 décembre 1999 et ses limites
- Abrogations massives
- Problèmes posés par les articles 2, 3 et 4
- Articles 8, 9 et 10
- Ratification frauduleuse de 2003 et caducité du projet de loi
- Fraude dans la codification à droit constant
- Application abusive du 3ᵉ alinéa de l’article 38
- Invalidité de la partie réglementaire du Code de l’éducation
- Responsabilité des députés, sénateurs et professionnels du droit
- Conséquences pour les citoyens, enfants et étudiants
- Conclusion : dérive et refonte nécessaire
La loi d’habilitation n° 99-1071 du 16 décembre 1999 et ses limites
La loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 a confié au Gouvernement la mission de refondre, par ordonnances, la partie législative de plusieurs codes, parmi lesquels le Code de l’éducation, au titre de l’article 38 de la Constitution. Cette habilitation est toutefois conditionnée à une ratification parlementaire ultérieure : sans examen ni vote du Parlement, la portée des ordonnances reste provisoire et limitée au strict périmètre défini par la loi d’habilitation.
Or, l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 a largement excédé ce cadre. Plutôt qu’une simple codification des textes existants, elle a procédé à l’abrogation massive de lois jusqu’alors en vigueur, supprimant des chapitres entiers du droit de l’éducation sans qu’aucune des dispositions ainsi supprimées ne figurât dans l’article 1er de la loi du 16 décembre 1999. Cette pratique constitue une violation manifeste des limites imposées à l’habilitation : le Gouvernement ne pouvait pas, par ordonnance, réécrire ou supprimer des dispositions distinctes de la simple mise en forme codifiée.
Le projet de loi de ratification (n° 470), déposé au Sénat le 27 juillet 2000, n’a jamais été examiné ni voté avant la fin de la législature. À l’issue du délai fixé par la loi d’habilitation — expiré en 2002 — le projet de ratification est devenu caduc, privant l’ordonnance de toute force contraignante. Dès lors, entre juin 2000 et avril 2003, le Code de l’éducation reposait sur un texte dépourvu de toute valeur légale.
La loi n° 2003-339 du 14 avril 2003, intervenue près de trois ans après l’expiration de l’habilitation, n’a pu régulariser rétroactivement une ordonnance devenue caduque. Elle a certes mis à jour le Code de l’éducation, mais sans pouvoir lui conférer de pleine légitimité pour la période intermédiaire.
Conséquence juridique : toutes les décisions administratives et juridictionnelles fondées sur le Code de l’éducation entre le 15 juin 2000 et le 14 avril 2003 sont entachées de nullité, faute de base légale valide.
Abrogations massives
Par son article 7, l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 a procédé à l’abrogation d’un nombre considérable de lois et de dispositions législatives majeures. Or, une ordonnance, qui n’a qu’une valeur réglementaire dès sa publication, ne peut en aucun cas emporter la disparition de lois, lesquelles occupent un rang supérieur dans la hiérarchie des normes.
Voici quelques-unes des lois importantes illégalement supprimées par cette ordonnance :
- La loi du 16 juin 1881 établissant la gratuité absolue de l’enseignement primaire dans les écoles publiques.
- La loi du 28 mars 1882 sur l’enseignement primaire, rendant l’instruction obligatoire.
- La loi du 30 octobre 1886 sur l’organisation de l’enseignement primaire, posant les fondations du système scolaire public.
- La loi du 12 juillet 1875 relative à la liberté de l’enseignement supérieur, garantissant la possible existence d’un enseignement privé.
- La loi du 9 août 1879 instituant les écoles normales primaires chargées de la formation des instituteurs.
- La loi du 10 avril 1867 sur l’enseignement primaire, instaurant la première organisation légale de l’école obligatoire.
- La loi du 21 février 1949 portant statut des centres d’apprentissage, encadrant la formation professionnelle.
- Les articles 1er à 18 de la loi du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l’État et des départements concernant les IUFM.
Au total, ce sont 119 alinéas qui ont ainsi abrogé des dispositions législatives, bien au-delà de la simple mise en forme codifiée autorisée par la loi d’habilitation.
Problème juridique majeur :
- Une ordonnance non ratifiée n’a qu’une valeur réglementaire et ne peut en aucun cas abroger des lois.
- En procédant à ces suppressions, le Gouvernement a clairement outrepassé ses pouvoirs et violé le principe de séparation des pouvoirs.
- Par conséquent, toutes ces abrogations sont nulles de plein droit et les textes ainsi supprimés doivent être rétablis dans leur intégrité.
Problèmes posés par les articles 2, 3 et 4 de l’ordonnance 2000-549 du 15 juin 2000
L’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 contient trois dispositions particulièrement problématiques qui, par leur rédaction, remodèlent en profondeur le droit de l’éducation sans jamais passer devant le Parlement. D’abord, l’article 2 institue un mécanisme d’“effet direct” : il prévoit que les articles du Code de l’éducation reprenant des dispositions d’autres codes seront automatiquement mis à jour à chaque modification de ces textes d’origine. Cette mise à jour automatique confère au seul Gouvernement le pouvoir de modifier le Code de l’éducation, en contournant totalement le vote parlementaire, ce qui constitue une violation manifeste de l’article 34 de la Constitution et du principe de légalité.
Ensuite, l’article 3 énonce que toutes les références aux textes abrogés par l’ordonnance sont remplacées d’office par des renvois vers les nouvelles dispositions codifiées. Or, une ordonnance non ratifiée n’a qu’une valeur réglementaire et ne peut pas abroger de lois, lesquelles occupent un rang supérieur dans la hiérarchie des normes. En masquant ainsi l’abrogation illégale de chapitres entiers, cet article accroît l’incompréhension juridique et dissimule la suppression de lois importantes.
Enfin, l’article 4 organise la réécriture des dispositions législatives et étend leur champ d’application à de nouvelles collectivités territoriales — une compétence qui, selon la Constitution, relève exclusivement du Parlement. En réorganisant réglementairement les normes et en élargissant leur portée, le Gouvernement s’arroge une prérogative législative, portant atteinte à la séparation des pouvoirs et créant une incertitude profonde sur la légitimité de ces règles.
Au total, ces trois articles ne se contentent pas d’une simple mise en forme ou d’une harmonisation : ils substituent automatiquement des références légales sans aucune intervention parlementaire, conférant au Gouvernement un pouvoir d’interprétation et de création normatives qui ne lui appartient pas. Cette pratique aboutit à une insécurité juridique majeure, puisque les références ainsi introduites reposent sur un texte dépourvu de toute légitimité constitutionnelle. Pire encore, la substitution opérée par l’article 3 vise à créer artificiellement une continuité juridique en masquant la suppression de lois non ratifiées, aboutissant à un Code de l’éducation de pure forme, dépourvu de fondement démocratique réel et dissimulant un vide juridique déguisé.
Articles 8, 9 et 10 de l’ordonnance 2000-549 du 15 juin 2000
L’article 8 de l’ordonnance subordonne l’abrogation de plusieurs lois et dispositions législatives à l’entrée en vigueur de la partie réglementaire du Code de l’éducation. Cette condition pose un double problème : d’une part, une ordonnance ne peut pas faire dépendre la disparition d’une loi – norme supralégislative – de la publication d’un texte réglementaire ; d’autre part, le report de l’effet des abrogations jusqu’à la future mise en œuvre réglementaire crée une zone d’incertitude où ni les établissements scolaires ni les usagers ne peuvent savoir quelles règles s’appliquent réellement. Parmi les lois frappées d’abrogation conditionnelle figurent notamment la loi du 28 mars 1882 sur l’enseignement primaire, fondement de l’école obligatoire et laïque, la loi du 30 octobre 1886 organisant le service public de l’éducation, et la loi du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur, garante de l’autonomie universitaire. Abroger ces textes séculaires sans débat parlementaire équivaut à effacer des principes fondateurs de notre système éducatif sans qu’aucune autorité législative n’en assume la responsabilité.
L’article 9 étend ensuite l’ordonnance aux territoires d’outre-mer (Wallis-et-Futuna, Mayotte, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie), alors même que ces collectivités bénéficient, en vertu de l’article 74 de la Constitution, d’un régime législatif et réglementaire spécifique. En s’imposant à ces territoires sans passer par une loi dédiée, le Gouvernement méconnaît leurs compétences propres et transfère illégalement au pouvoir exécutif la faculté de décider du champ d’application des abrogations, au détriment du Parlement et des assemblées locales.
Enfin, l’article 10 charge formellement le Premier ministre et les ministres concernés de l’application de l’ensemble de l’ordonnance. Si cette signature ministérielle atteste de la publication, elle ne saurait conférer à l’ordonnance une valeur législative : sans ratification par le Parlement, elle reste un texte à portée réglementaire, dépourvu du pouvoir d’abroger des lois ou de créer de nouvelles obligations. En présentant l’ordonnance comme immédiatement exécutoire, le Gouvernement a cherché à masquer l’absence de vote parlementaire et à donner l’illusion d’une force de loi qu’elle ne possède pas.
Conséquence grave : en agissant comme si l’ordonnance avait valeur législative, le Gouvernement a potentiellement rendu caduques ou contestables toutes les décisions administratives et réglementaires fondées sur ces articles 8, 9 et 10. Les usagers et les collectivités concernées peuvent légitimement saisir le Conseil constitutionnel pour faire reconnaître l’illégalité de cette diffusion normative et obtenir le rétablissement des lois abrogées.
Ratification frauduleuse de 2003 et caducité du projet de loi
Le projet de loi n° 470, déposé au Sénat le 27 juillet 2000 pour ratifier l’ordonnance n° 2000-549, n’a jamais été inscrit à l’ordre du jour, ni débattu ni voté avant la fin de la législature en 2002. Or, en vertu du règlement de chacune des assemblées, tout projet de loi non adopté avant l’expiration de la législature devient caduc, quelle que soit son avancée dans le processus législatif. Le gouvernement pouvait renvoyer ce texte devant la nouvelle Assemblée, mais n’a entrepris aucune démarche en ce sens.
En l’absence de ratification dans le délai imparti par la loi d’habilitation (article 38 de la Constitution), l’ordonnance perd automatiquement sa valeur législative. Dès lors, entre la caducité du projet de loi fin 2002 et l’adoption de la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003, le Code de l’éducation s’appuyait sur un texte dépourvu de toute force contraignante. Aucune loi de ratification ultérieure ne peut régulariser rétroactivement une ordonnance devenue caduque, car le pouvoir règlementaire ne peut créer ex post un fondement législatif manquant.
Le recours à la loi de 2003 pour « valider » l’ordonnance échoue à réparer cette faille : il viole le principe de séparation des pouvoirs en faisant primer un texte exécutif non ratifié sur le législatif, et ne saurait conférer de force rétroactive à des dispositions qui ont perdu toute légitimité dès 2002. En conséquence, toutes les décisions administratives et juridictionnelles fondées sur le Code de l’éducation entre 2000 et 2003 sont entachées d’illégalité.
Conséquence juridique : l’ordonnance est devenue caduque au terme de la législature de 2002 et n’a pu produire aucun effet juridique après cette date. Le Code de l’éducation, construit sur un socle législatif jamais validé dans les délais, repose ainsi sur une base illégale nécessitant une refonte impérative pour garantir la sécurité juridique des acteurs du système éducatif.
Fraude dans la codification du droit constant
La codification à droit constant se limite, par définition, à regrouper et organiser les textes existants sans en modifier le contenu. Elle ne saurait, en aucun cas, réécrire ou transformer la substance même des dispositions législatives. Or, l’ordonnance n° 2000-549 a transgressé ce principe fondamental en supprimant certaines dispositions, puis en les réintroduisant sous une forme différente dans le Code de l’éducation, modifiant ainsi leur portée juridique sans débat ni vote parlementaire.
En procédant à ces réécritures et réintégrations, le Gouvernement n’a pas effectué une simple mise en cohérence des textes : il a créé de nouvelles obligations et redéfini des droits existants. Des articles abrogés ont resurgi dans la codification, parfois avec des nuances substantielles quant à leur champ d’application ou à leurs sanctions, ce qui va bien au-delà de la neutralité qu’impose la codification à droit constant.
Cette manœuvre constitue une véritable fraude législative : en modifiant le contenu du droit sans passer par la procédure parlementaire, l’exécutif a violé les principes démocratiques et la séparation des pouvoirs. Aucune codification ne doit jamais introduire de nouvelles normes sans validation du Parlement. Or, dans ce cas, le Gouvernement a inséré de nouvelles règles, établi des obligations inédites et transformé des droits anciens, privant ainsi le texte codifié de toute légitimité démocratique.
Il en résulte une insécurité juridique grave : les acteurs du système éducatif – institutions, enseignants, familles – se trouvent soumis à des prescriptions dont l’origine et la portée n’ont jamais été débattues ni votées. Pour rétablir la conformité au principe de codification à droit constant, il est impératif de retracer les modifications apportées, de rétablir le contenu original des textes et de soumettre toute évolution véritable à la délibération et au vote du Parlement.
Application abusive de l'alinéa 3 de l'article 38 de la Constitution
Le troisième alinéa de l’article 38 de la Constitution autorise normalement le Gouvernement à légiférer par ordonnances lorsque le Parlement lui en donne mission pour un temps limité et sur un périmètre précis. En l’espèce, l’ordonnance n° 2000-549, dépourvue de ratification dans les délais prévus, aurait dû perdre toute force juridique à l’expiration de la législature de 2002. Pourtant, le Gouvernement, s’appuyant sur ce même alinéa, a maintenu et appliqué le texte comme s’il avait valeur législative, sans qu’aucune loi expresse ne vienne confirmer, modifier ou redéfinir son contenu.
Ce recours aux dispositions constitutionnelles constitue un détournement du processus législatif : au lieu d’attendre le vote d’une loi de ratification ou d’un nouveau texte fixé par le Parlement, l’exécutif a imposé un texte caduque sous couvert de l’article 38. Le Conseil constitutionnel n’a, de fait, exercé aucun contrôle effectif de fond sur la légitimité de cette ordonnance, se bornant à valider sa publication sans exiger l’examen démocratique requis.
En agissant ainsi, le Gouvernement a porté atteinte à la séparation des pouvoirs et affaibli le rôle du Parlement, transformant un simple instrument de codification en un mécanisme permanent de législation exécutive. Cette pratique crée un précédent dangereux : en contournant la ratification parlementaire et le contrôle constitutionnel, elle met en péril la transparence démocratique et fragilise l’ensemble de notre État de droit.
Conséquence juridique : l’application abusive du troisième alinéa de l’article 38 a conféré une apparence de légalité à une ordonnance devenue caduque, privant les citoyens et les représentants du peuple de tout contrôle sur le contenu et la portée du Code de l’éducation. Pour rétablir la légitimité du droit éducatif, il est impératif d’annuler l’ordonnance n° 2000-549 et de faire adopter, dans un cadre pleinement démocratique, un nouveau texte codifié.
Invalidité de la partie réglementaire du Code de l’éducation
Entre 2004 et 2015, la partie réglementaire du Code de l’éducation a été organisée et codifiée par une série de décrets : n° 2004-701 et 2004-702 du 13 juillet 2004, n° 2004-703 du 24 février 2004, n° 2006-583 du 23 mai 2006, n° 2008-263 du 14 mars 2008, n° 2013-756 du 19 août 2013, et n° 2015-652 du 10 juin 2015. Or, chacun de ces actes puise sa légitimité dans l’ordonnance n° 2000-549, elle-même frappée de cadu⟨cité⟩ et jugée inconstitutionnelle.
a) Codification basée sur une ordonnance inconstitutionnelle
Ces décrets s’appuient directement sur l’ordonnance de juin 2000, adoptée sans respect des conditions fixées par la loi d’habilitation de décembre 1999 et restée non ratifiée dans les délais. Or, selon la hiérarchie des normes, un texte réglementaire ne peut pas conférer force ou légitimité à une ordonnance dépourvue de valeur législative.
b) Application illégitime de la hiérarchie des normes
En fondant la partie réglementaire du Code sur une base législative caduque, le Gouvernement a inversé la hiérarchie des normes : il a laissé des décrets s’imposer comme véritables sources de droit, alors qu’ils ne sauraient pallier l’absence d’une loi valide.
c) Conséquence : nullité des décisions administratives
Toutes les décisions prises sur le fondement de ces décrets – instructions rectorales, arrêtés de DASEN, circulaires ministérielles – sont exposées à l’annulation pour défaut de base légale. Les recours devant les juridictions administratives peuvent alors rendre inopposables ces actes.
Responsabilité des députés, sénateurs et professionnels du droit : une trahison de leur mission
Selon l’article 24 de la Constitution, les parlementaires sont investis de deux missions essentielles : voter la loi et contrôler l’action du Gouvernement. En omettant de mettre à l’ordre du jour le projet de loi de ratification n° 470, députés et sénateurs ont manqué à ce devoir de contre-pouvoir. Leur silence a permis au Gouvernement de contourner la procédure législative normale et de voir l’ordonnance n° 2000-549 produire ses effets sans vote démocratique.
Cette défaillance a été confortée par la complaisance des professionnels du droit : le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État ont validé l’application d’un texte dont la légitimité expirait en 2002, s’appuyant sur une interprétation abusive de l’article 38. En laissant perdurer l’ordonnance sans exiger sa ratification, ils ont violé la hiérarchie des normes et cautionné une usurpation du pouvoir législatif.
Au-delà de la procédure, c’est la souveraineté populaire qui a été atteinte : aucun débat public, aucun vote n’a confirmé le contenu du Code de l’éducation, privant les citoyens de leur droit de contrôle démocratique.
Conséquence juridique : cette collusion entre exécutif, législatif et judiciaire a anéanti la séparation des pouvoirs. Les parlementaires et juristes impliqués doivent voir leur responsabilité engagée pour cette fraude institutionnelle.
Conséquences pour les citoyens, les enfants et les étudiants
L’illégalité de l’ordonnance et du Code de l’éducation pèse sur tous : enfants soumis à des programmes potentiellement inconstitutionnels, enseignants appliquant des règles sans validité légale, et familles privées de confiance envers l’institution.
Les réformes post-2000 (abaissement de l’âge obligatoire à 3 ans, restrictions à l’instruction en famille, EVRAS de 2025) reposent sur un code frauduleux et doivent être annulées. Les placements abusifs d’enfants et sanctions administratives fondées sur ce texte sont nuls et réparable judiciairement.
En violant l’intérêt supérieur de l’enfant (CIDE art. 3) et le droit des parents (CEDH Prot. 1 art. 2), l’État a bafoué les droits fondamentaux. Il est impératif de reconnaître l’invalidité de toutes dispositions contestables et de refonder le Code de l’éducation dans un cadre démocratique.
Conclusion : L’Éducation nationale – De l’instruction à l’endoctrinement, une dérive au service d’un système inégalitaire
L’Éducation nationale, censée émanciper les citoyens, s’est muée en outil de sélection sociale et de conditionnement idéologique, favorisant une élite et reléguant la réflexion critique. Elle empiète sur la sphère privée des familles et impose des valeurs, notamment en matière de sexualité, sans débat démocratique.
Pour rétablir l’instruction véritable : redonner la primauté aux savoirs et à l’esprit critique, restituer aux parents leur rôle, assurer une gouvernance transparente et promouvoir un modèle éducatif fondé sur l’épanouissement individuel et la mobilité sociale.
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