Taxe foncière – Taxe d’habitation

Taxe foncière et taxe d’habitation : genèse et illégalité

Ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959

L’ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959, signée par le Président du Conseil Charles de Gaulle et publiée comme loi, a refondu la fiscalité locale en instituant les taxes foncière et d’habitation. Or, cette ordonnance n’a jamais été ratifiée par l’Assemblée nationale, ni promulguée par le Président de la République en exercice, contrairement aux exigences de la loi n° 58-520 du 3 juin 1958. Privée de validation parlementaire et de promulgation constitutionnelle, elle demeure un acte sans valeur législative, ce qui rend nulle toute perception d’impôt s’y référant.

Conditions de ratification et vices de légalité

Le 3 juin 1958, deux lois majeures ont été promulguées pour confier au gouvernement du général de Gaulle des pouvoirs exceptionnels. D’une part, la loi n° 58-520 a autorisé le gouvernement investi le 1er juin 1958 à prendre, pendant six mois, des ordonnances — décrets pris en conseil des ministres après avis du Conseil d’État — afin de « redresser la nation ». Ces ordonnances devaient être publiées au Journal officiel, puis déposées devant l’Assemblée nationale pour ratification. D’autre part, une loi constitutionnelle — dérogeant à l’article 90 de la Constitution de 1946 — a défini, pour cette même période, une procédure de révision simplifiée de la Constitution, soumise à référendum. Pourtant, l’ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959, qui a institué les taxes foncière et d’habitation, a ignoré ces exigences formelles : elle n’a jamais été votée article par article, ni soumise à commission mixte paritaire, ni ratifiée par le Parlement, ni validée par référendum. En outre, la loi excluait expressément des ordonnances les matières réservées au domaine de la loi — notamment la fiscalité et les libertés publiques — sans que l’ordonnance 59-108 ne respecte cette limite. En s’affranchissant de la séparation des pouvoirs et du champ législatif réservé à la création d’impôts, cette ordonnance souffre d’un vice de forme constitutif d’un excès de pouvoir. Par conséquent, toute perception de taxe foncière ou de taxe d’habitation fondée sur ce texte est nulle de plein droit.

L’article 92 : un coup d’État juridique

L’article 92 de la Constitution de 1958 a été introduit pour permettre au Gouvernement de prendre des ordonnances « avec force de loi » afin d’organiser les nouvelles institutions de la Ve République. Or, cette disposition n’apparaissait pas dans la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, qui ne prévoyait qu’une révision sous contrôle démocratique (référendum ou vote parlementaire).

De surcroît, l’article 92 méconnaît l’article 90 de la Constitution de 1946, lequel interdisait toute modification des règles de révision sans passer par le Parlement. En détournant ce mécanisme, le Gouvernement a agi sans aucun contre-pouvoir : l’exécutif est devenu le seul maître du processus constitutionnel et a pu édicter des normes à portée législative sans débat ni ratification.

En ce sens, l’usage de l’article 92 constitue un véritable coup d’État juridique, offrant à Charles de Gaulle et à son Gouvernement la possibilité de légiférer par ordonnances hors de tout cadre démocratique.

Intégration et codification sans légitimité

La loi n° 73-1229 du 31 décembre 1973 a repris l’ordonnance n° 59-108 pour fixer l’entrée en vigueur des nouvelles évaluations au 1er janvier 1974, sans jamais la ratifier par une loi distincte ni soumettre le texte à un vote parlementaire spécifique. Cette reprise a ensuite conduit, à partir de 1979, à l’inscription des taxes foncière et d’habitation dans le Code général des impôts (articles 1380 à 1387 pour la taxe foncière et 1407 à 1412 pour la taxe d’habitation).

Pourtant, cette codification n’apporte ni légitimité rétroactive ni fondement légal : un texte consolidé sur Légifrance reste purement informatif et n’acquiert de valeur normative véritable que s’il est publié au Journal officiel électronique authentifié, conformément à l’article 1er du Code civil. Or, le CGI consolidé relatif à ces taxes n’apparaît pas sur le JO authentifié et ne peut donc être opposable aux contribuables.

Il ne s’agit pas d’une simple erreur de publication, mais d’une escroquerie d’État continue, dissimulée derrière une apparence de légalité administrative, qui tente de faire passer pour valides des impôts nés d’un texte jamais ratifié.

Reconnaissance doctrinale et codification

Le BOFiP-Impôts, notamment la circulaire BOI-IF-TFB-10 du 12 septembre 2012, confirme expressément que la valeur locative cadastrale et la suppression de la contribution foncière reposent sur l’ordonnance 59-108 et ses lois modificatives. Pourtant, ces textes n’ont jamais eu de force authentifiée au Journal officiel, et leur publication sous forme consolidée sur Légifrance demeure purement informative, sans valeur normative opposable.

5. Conséquences pour les contribuables

Depuis 1974, les contribuables ont été contraints de s’acquitter de taxes foncière et d’habitation fondées sur un texte non ratifié. Cela a entraîné :

  • Des perce-prélèvements illégitimes, sans possibilité de recours effectif ;
  • La confiscation de biens par saisies et expulsions injustifiées ;
  • Une précarisation massive des foyers modestes, retraités et agriculteurs ;
  • Des drames humains, allant jusqu’au suicide sous pression fiscale.

Responsabilités et préjudices

Le maintien intentionnel d’une imposition sans base légale engage la responsabilité pénale et civile : concussion, extorsion, faux en écriture publique, violation du droit de propriété (Protocole 1 CEDH, art. 1), du principe de légalité fiscale (art. 34 C°) et du procès équitable (art. 6 CEDH). Les ministères, la DGFiP, les comptables publics, ainsi que les parlementaires et Présidents successifs sont décisivement mis en cause.

Conclusion : annulation et restitution

L’étude approfondie de la genèse et de l’évolution de la taxe foncière et de la taxe d’habitation révèle un double manquement : d’une part, l’ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 a été adoptée en dehors de tout cadre législatif régulier — sans vote article par article, sans commission mixte, sans ratification ni promulgation conformes — et d’autre part, sa codification dans le Code général des impôts n’a jamais pu pallier cette origine irrégulière. Le recours systématique à des ordonnances et décrets pour créer, modifier et appliquer ces impôts, sans fondement dans une loi dûment votée par le Parlement, constitue une méconnaissance flagrante de la réserve de domaine législatif posée par l’article 34 de la Constitution, ainsi qu’une violation des procédures de révision constitutionnelle édictées en 1946 et renforcées en 1958. Cette situation a plongé les contribuables dans une insécurité juridique permanente : prélèvements indus, absence de recours effectif, absence de publication consolidée authentifiée, et privation de garanties fondamentales (procès équitable, respect du droit de propriété, principe de légalité fiscale). Face à cette crise de légitimité, le CISDHJ constate la nécessité de rétablir sans délai l’état de droit fiscal, en annulant les perceptions illégitimes, en restituant les sommes indûment perçues, en saisissant les juridictions nationales et européennes, et en légiférant à nouveau — par une loi de fiscalité locale conforme à la Constitution — pour garantir la transparence, la sécurité juridique et le respect des droits démocratiques. Seule une telle refondation, ancrée dans la souveraineté parlementaire, pourra restaurer la confiance des citoyens dans le système fiscal français.

Actions et constats du CISDHJ

Le CISDHJ constate que :

  • Il est impératif d’annuler d’urgence toute perception fondée sur l’ordonnance n° 59-108 et sa codification ;
  • Les sommes indûment perçues doivent être restituées intégralement, majorées des intérêts légaux et assorties de réparations adéquates ;
  • Une enquête indépendante doit être lancée pour établir les responsabilités et saisir les juridictions nationales et européennes compétentes ;
  • Une nouvelle loi de fiscalité locale, conforme à l’article 34 de la Constitution, doit être élaborée pour garantir la ratification parlementaire et le contrôle démocratique.

Ces constats visent à rétablir la légalité, la transparence et la confiance des contribuables dans le système fiscal.

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