Les institutions illégitimes de la Ve République

Institutions de la république: une fraude massive de l’exécutif

La présente analyse prolonge le travail engagé dans la page « Le coup d’État administratif de 1958 », qui démontre en détail comment les fondements juridiques de la Cinquième République ont été imposés par la force, en violation des principes constitutionnels alors en vigueur. Ce coup d’État n’a pas pris la forme d’un putsch militaire, mais d’une usurpation du pouvoir constituant par un gouvernement de transition investi irrégulièrement, qui a suspendu la légalité parlementaire, codifié par décrets, et instauré de nouvelles institutions sans ratification ni contrôle démocratique.

Les structures ainsi mises en place — Conseil constitutionnel, présidence de la République, Parlement bicaméral, ordres judiciaires et administratifs — ont été instituées en dehors de toute procédure conforme à la souveraineté populaire. Elles ne sont pas issues d’un processus constitutionnel légitime, mais d’un détournement de pouvoir, dans lequel l’exécutif s’est arrogé à la fois la fonction constituante et législative, en rupture totale avec l’article premier de la Déclaration de 1789 : « La Nation est la source de toute souveraineté. »

Depuis 1958, cette fraude juridique originelle n’a jamais été réparée. Au contraire, elle a été prolongée, consolidée, amplifiée. De nouvelles institutions se sont ajoutées au socle déjà illégal : la Cour de justice de la République, le Conseil supérieur de la magistrature remanié, le Défenseur des droits, les autorités administratives dites « indépendantes », ou encore la CNIL, la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, ou le CSA devenu ARCOM. Toutes ces structures, loin de corriger les vices initiaux, s’inscrivent dans la continuité d’un ordre constitutionnel vicié, bâti sur une base frauduleuse.

Cette page examine, une à une, les institutions mises en place depuis 1958 — qu’il s’agisse du Conseil constitutionnel, de la présidence, du Parlement, de la magistrature, du Conseil d’État, des juridictions d’exception ou des autorités administratives dites « indépendantes » — afin de démontrer que leur création procède d’un vice constitutionnel radical. Il ne s’agit pas d’une simple critique politique, mais d’un constat juridique majeur : aucune de ces institutions ne repose sur un fondement législatif valide. Toutes sont entachées, à des degrés divers, d’inconstitutionnalité, d’inopposabilité, de non-promulgation, d’habilitations illégales ou de ratifications frauduleuses.

Le Conseil constitutionnel

Présenté comme garant suprême de la Constitution, le Conseil constitutionnel a été instauré par l’article 56 du texte promulgué le 4 octobre 1958. Son organisation, son fonctionnement et le statut de ses membres ont été fixés par l’ordonnance n°58‑1067 du 7 novembre 1958, prétendument prise « portant loi organique relative au Conseil constitutionnel ».

Cette ordonnance n’a cependant jamais été précédée d’un dépôt de projet devant l’Assemblée nationale, ni promulguée conformément aux exigences constitutionnelles. Elle a été signée par le président du Conseil des ministres, Charles de Gaulle, en méconnaissance totale du principe de séparation des pouvoirs et de l’article 34 de la Constitution. Elle n’a pas davantage été ratifiée par une loi. De ce fait, l’ordonnance n°58‑1067 est juridiquement inapplicable.

Les dispositions qu’elle contient, relatives à la nomination des membres, aux compétences juridictionnelles, et aux modalités de saisine, n’ont aucun fondement légal. Il en résulte que le Conseil constitutionnel ne repose sur aucun acte valide et ne peut en aucun cas exercer les fonctions qu’il s’arroge depuis 1958 : contrôle de constitutionnalité des lois, validation des élections, examen des lois de finances ou des lois organiques. Ces fonctions sont pourtant capitales : le Conseil valide l’ensemble des scrutins présidentiels, législatifs et référendaires, proclame les résultats, statue sur les recours électoraux, et juge de la conformité des lois votées, y compris celles relatives au budget de l’État.

En vérité, il s’agit d’un organe fictif, sans existence légale, mais doté d’un pouvoir exorbitant par une classe politique qui l’instrumentalise pour consolider un régime de façade. Les personnes qui siègent en son sein usurpent des titres et des fonctions publics. Le Conseil constitutionnel est l’un des piliers d’un système illégal, mis en place pour valider des actes eux-mêmes inconstitutionnels.

Les membres du Conseil constitutionnel sont désignés directement par les plus hautes autorités politiques : trois membres sont nommés par le président de la République, trois par le président de l’Assemblée nationale, et trois par le président du Sénat. À ces neuf membres s’ajoutent les anciens présidents de la République, membres de droit à vie. Cette composition viole frontalement le principe d’indépendance des juridictions constitutionnelles. Des personnalités politiques, parfois encore engagées, se retrouvent à juger de la légalité des lois, des scrutins, ou de l’action des institutions qu’ils ont eux-mêmes dirigées ou façonnées.

Cette situation constitue une violation structurelle du principe de séparation des pouvoirs. Comment un organe chargé de garantir la conformité des lois à la Constitution pourrait-il remplir cette mission lorsqu’il est composé d’individus issus du pouvoir exécutif ou législatif, nommés sans contre-pouvoir ni procédure démocratique ? L’impartialité est ici non seulement absente, mais institutionnellement impossible.

Par ailleurs, les membres du Conseil constitutionnel bénéficient de rémunérations particulièrement élevées, financées par le budget de l’État. Le président du Conseil constitutionnel perçoit environ 15 000 euros brut par mois, et les membres ordinaires près de 13 500 euros brut. À ces montants s’ajoutent des indemnités diverses (logement, déplacements, frais de mission, etc.), des avantages en nature (voiture de fonction, services administratifs), ainsi que d’éventuelles retraites cumulées s’ils ont été anciens ministres, parlementaires ou hauts fonctionnaires. Ce niveau de salaire n’est ni soumis à évaluation de performance, ni à la validation d’un organe indépendant.

Leurs salaires sont versés par le budget général de l’État, donc par le peuple, en provenance du ministère chargé des relations avec le Parlement (Secrétariat général du gouvernement), sur les crédits affectés au Conseil constitutionnel, inscrits en loi de finances. Ce financement est opaque, car le Conseil constitutionnel n’est pas audité publiquement de manière indépendante (contrairement à certaines juridictions), et ne rend aucun compte détaillé de ses dépenses.

Il s’agit donc d’un pouvoir non élu, non responsable, doté d’un rôle capital dans la validation des lois, des élections et des institutions elles-mêmes, sans aucune légitimité démocratique, ni base juridique valable. Ce prétendu Conseil constitutionnel n’a jamais été institué légalement. Il est un simulacre d’État de droit, au service d’un régime fondé sur la confiscation du pouvoir souverain par des institutions illégales.

Les élections présidentielles : un processus fondé sur une ordonnance illégale et une loi inopposable

L’élection du Président de la République, institution phare de la Cinquième République censée incarner la légitimité démocratique au sommet de l’État, repose en réalité sur une construction juridique totalement illégale. Dès l’origine, le dispositif électoral présidentiel a été institué par l’ordonnance n°58‑1064 du 7 novembre 1958, présentée comme une « loi organique relative à l’élection du Président de la République ».

Or, cette ordonnance — comme toutes celles issues de l’article 92 de la Constitution de 1958 — n’a jamais été ratifiée, ni déposée régulièrement devant l’Assemblée nationale, ni signée par le Président de la République en exercice. Elle prétend pourtant encadrer la désignation du chef de l’État. Cette absence totale de légitimation législative rend l’ordonnance n°58‑1064 inapplicable dès son origine, car dénuée de toute valeur juridique.

En 1962, cette ordonnance est remplacée par l’article 3 de la loi n°62‑1292 du 6 novembre 1962, qui modifie directement la Constitution pour introduire l’élection du Président de la République au suffrage universel direct. Mais cette loi elle-même est grevée de vices juridiques majeurs.

D’une part, elle a été promulguée par Charles de Gaulle, alors Président en exercice, à la suite d’un référendum organisé en dehors des procédures prévues pour la révision constitutionnelle. D’autre part, bien qu’elle ait substantiellement modifié le texte fondamental, elle n’a jamais été republiée intégralement au Journal officiel, en violation flagrante de l’article 1er du Code civil, selon lequel seule la publication authentique confère force obligatoire à un texte législatif.

De surcroît, la loi de 1962 s’appuie sur la validation du Conseil constitutionnel, organe dont l’inexistence juridique a été démontrée précédemment. Le prétendu contrôle de constitutionnalité a donc été exercé par une instance elle-même inconstitutionnelle, ce qui achève de décrédibiliser l’ensemble du processus de réforme.

Les modalités de l’élection présidentielle définies à l’article 3 de la loi de 1962 prévoient l’intervention du Conseil constitutionnel à toutes les étapes : réception des candidatures, publication de la liste, validation des opérations électorales, proclamation des résultats. Cette omniprésence d’un organe illégal rend l’ensemble du processus d’élection présidentielle invalide. Ce sont donc des organes sans fondement légal qui organisent et valident des élections en violation directe de la souveraineté populaire, de la séparation des pouvoirs et du principe de légalité.

Depuis 1962, la loi n°62‑1292 a été modifiée à plusieurs reprises. Pourtant, aucune de ces modifications n’a donné lieu à une republication consolidée officielle au Journal officiel de la République française. Elle ne figure que sous forme de version « consolidée » sur le site Légifrance, lequel ne constitue ni une publication authentique, ni un recueil à valeur légale opposable. Or, en matière constitutionnelle, seule une publication intégrale au Journal officiel confère valeur et opposabilité à un texte.

En conséquence, la loi du 6 novembre 1962, non republiée, non opposable et adoptée hors procédure, est juridiquement nulle. Elle ne saurait fonder valablement le processus électoral présidentiel ni régir l’organisation des institutions de la République. Il faut affirmer avec force que cette loi est frappée de nullité radicale.

Il en découle que toutes les élections présidentielles organisées depuis 1959 sont juridiquement invalides. Aucun président de la Cinquième République n’a été élu selon une procédure légale. Le titre de Président de la République est donc, depuis l’origine, porté sans fondement constitutionnel régulier. Chaque investiture, chaque mandat, chaque décision prise au nom de cette fonction repose sur une usurpation d’autorité, maquillée sous les apparences d’un processus démocratique mais totalement vicié.

La République issue du texte du 4 octobre 1958, et plus encore la fonction présidentielle qu’elle place au sommet de son dispositif institutionnel, repose ainsi sur une imposture juridique majeure. Loin de garantir la souveraineté du peuple, l’élection présidentielle de la Cinquième République organise une confiscation du pouvoir démocratique par une oligarchie, légitimée par des textes inopposables, des organes fictifs, et une absence totale de contrôle populaire effectif.

La composition de l’Assemblée nationale : une fiction législative fondée sur une ordonnance inconstitutionnelle

L’Assemblée nationale de la Cinquième République tire prétendument sa légitimité juridique de l’ordonnance n°58‑1065 du 7 novembre 1958, présentée comme une « loi organique relative à la composition et à la durée des pouvoirs de l’Assemblée nationale ». Ce texte, signé par le général de Gaulle en qualité de président du Conseil, a été adopté sans débat parlementaire, sans ratification, et sans aucune base constitutionnelle valable. Il repose exclusivement sur l’article 92 de la Constitution du 4 octobre 1958, disposition transitoire qui prétendait autoriser le gouvernement à prendre seul, par ordonnances, toutes les mesures nécessaires à la mise en place des institutions.

Or, cet article 92 n’existait pas dans la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 ni dans la loi d’habilitation n°58‑520 adoptée le même jour. Ces deux textes constituaient le seul fondement légal de la réforme constitutionnelle de 1958, et aucun d’eux n’autorisait la création d’une clause d’exception générale au profit du gouvernement. Au contraire, la loi d’habilitation interdisait explicitement l’usage des ordonnances dans les matières relevant de la loi selon la tradition constitutionnelle républicaine, notamment la législation électorale. Par extension logique, et conformément à l’organisation des régimes précédents, la définition, la composition et la durée des pouvoirs d’une chambre législative relèvent nécessairement du domaine constitutionnel, donc du pouvoir constituant, non du pouvoir réglementaire.

L’introduction unilatérale de l’article 92 dans la version finale de la Constitution relève donc d’une fraude juridique. Elle a permis au pouvoir exécutif de s’octroyer rétroactivement une compétence constituante qu’aucun texte ne lui avait conférée. Cette disposition, jamais soumise à référendum spécifique ni votée séparément, viole frontalement le principe fondamental selon lequel seul le peuple ou ses représentants élus peuvent créer ou organiser des institutions républicaines.

L’ordonnance n°58‑1065, prétendue « loi organique », n’a jamais été présentée devant le Parlement, ni adoptée selon les formes requises par l’article 1er de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958. Elle est donc juridiquement inexistante. Toutes les dispositions qu’elle contient – nombre de députés, durée du mandat, répartition des sièges – procèdent d’un acte sans valeur normative, édicté par un exécutif agissant hors du cadre de toute légalité constitutionnelle.

Cette situation est d’autant plus grave que le Conseil constitutionnel, qui aurait dû garantir la conformité de cette ordonnance à la Constitution, est lui-même une institution fantôme, créée le même jour (7 novembre 1958) par une ordonnance tout aussi illégale (n°58‑1067). Institué par un pouvoir dépourvu d’habilitation, ce Conseil constitutionnel ne dispose d’aucune légitimité. Ses décisions, notamment celles validant ou modifiant les règles relatives à l’Assemblée nationale (décisions n°61‑13 du 28 juillet 1961 ou n°77‑88 DC), n’ont donc aucune autorité juridique réelle.

En conséquence, toutes les législatures issues de l’ordonnance n°58‑1065 sont frappées de nullité. La durée des pouvoirs, le découpage électoral, la répartition des sièges, et même la validité des élections législatives depuis 1958 reposent sur un fondement frauduleux. Cette ordonnance, jamais adoptée ni ratifiée selon les procédures constitutionnelles, ne saurait fonder une quelconque légitimité représentative. Elle constitue un acte de spoliation juridique du pouvoir législatif au profit de l’exécutif.

Il faut donc constater que l’Assemblée nationale actuelle est une institution illusoire, érigée sur la base d’un texte nul, imposée par un pouvoir qui s’est arrogé, par voie d’ordonnances inconstitutionnelles, le droit d’organiser seul les structures de la République. Tous les actes adoptés par cette chambre – lois ordinaires, lois organiques, lois de finances, révisions constitutionnelles – sont juridiquement viciés à la racine. La prétendue légalité républicaine qui en découle est une fiction politique, masquant un coup d’État normatif perpétué depuis 1958.

L’élection des députés à l’Assemblée nationale : une procédure fondée sur une ordonnance illégale, inconstitutionnelle et abrogée

L’élection des députés à l’Assemblée nationale, censée incarner le cœur vivant de la souveraineté populaire dans une démocratie représentative, repose en réalité sur une norme juridique inexistante. Depuis 1958, ce processus électoral est régi par l’ordonnance n°58‑945 du 13 octobre 1958, qui prétendait fixer les modalités du suffrage universel : mode de scrutin, conditions d’éligibilité, déroulement des scrutins, découpage électoral, etc.

Mais cette ordonnance présente un double vice d’inconstitutionnalité, à la fois matériel et formel, qui rend son application juridiquement nulle et non avenue. D’une part, elle viole expressément les limitations posées par la loi d’habilitation n°58‑520 du 3 juin 1958, qui interdisait explicitement au Gouvernement de prendre des ordonnances « sur la législation électorale », en vertu du second alinéa de son article unique. Ce texte disposait sans ambiguïté que les ordonnances ne pourraient porter sur les matières réservées à la loi par la tradition constitutionnelle républicaine, notamment « la législation électorale ». Or, l’ordonnance du 13 octobre 1958 ayant précisément pour objet de définir l’élection des députés, elle excède manifestement le champ de l’habilitation législative et doit être déclarée inconstitutionnelle pour excès de pouvoir.

D’autre part, cette ordonnance n’a jamais été ratifiée par une loi organique ni validée selon une procédure conforme à l’article 34 de la Constitution de 1958. L’article 26 de l’ordonnance prétendait que « la présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi ». Une telle formule, dépourvue de toute ratification parlementaire, constitue une véritable usurpation du pouvoir législatif. Une ordonnance ne devient jamais loi de plein droit : elle doit être soumise au Parlement et ratifiée expressément pour acquérir force législative. Sans ratification, elle demeure un acte réglementaire inopposable aux citoyens.

Ce vice originel fut aggravé en 1985, lorsque le législateur procéda à l’abrogation formelle de l’ordonnance par l’article 18 de la loi n°85‑690 du 10 juillet 1985, lequel énonce expressément : « L’ordonnance n°58‑945 du 13 octobre 1958 relative à l’élection des députés à l’Assemblée nationale est abrogée. » Dès lors, toutes les dispositions issues de cette ordonnance ont été frappées de caducité légale, et aucune codification ultérieure ne saurait leur redonner vie. Le fait de reprendre, dans la partie législative du Code électoral, le contenu d’un texte abrogé constitue une fraude juridique manifeste : un texte mort ne produit aucun effet. La codification d’un texte invalide ne constitue pas sa résurrection.

Par conséquent, l’ensemble des élections législatives organisées depuis 1985, et même antérieurement en l’absence de ratification, repose sur un fondement juridique fantomatique. Toutes les opérations électorales – candidatures, campagnes, votes, dépouillements, proclamations – sont entachées de nullité structurelle. Les députés élus dans ce cadre sont les produits d’un processus irrégulier, et leur prétendue légitimité démocratique est une fiction constitutionnelle. En l’absence de base légale valable, l’Assemblée nationale ne saurait être considérée comme une représentation authentique de la volonté populaire.

Cette illégalité structurelle s’accompagne d’une confiscation systémique de la souveraineté par les partis politiques, qui monopolisent la sélection des candidats, imposent les investitures, contrôlent les financements de campagne, et dictent les positions de vote au sein de l’hémicycle. Les députés, loin d’exprimer librement la voix du peuple, deviennent les mandataires dociles d’organisations partisanes soumises à l’exécutif. Ce détournement institutionnel viole l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. »

En réalité, l’Assemblée nationale actuelle n’est qu’un décor constitutionnel sans substance, une chambre d’enregistrement au service d’un pouvoir exécutif dominateur, dissimulant derrière les apparences d’un vote parlementaire une oligarchie de fait. La démocratie représentative devient une mise en scène, où les lois sont écrites ailleurs, dans les sphères partisanes, gouvernementales ou technocratiques, et seulement entérinées par un simulacre de débat public.

Il faut donc le proclamer avec force et lucidité : l’Assemblée nationale, telle qu’elle fonctionne aujourd’hui, n’est ni une institution démocratique, ni un organe légitime du pouvoir législatif. Elle repose sur une ordonnance inconstitutionnelle, jamais ratifiée, expressément abrogée, et entretenue artificiellement par des mécanismes de codification illégitimes. Elle ne saurait engager le peuple souverain, ni produire des lois opposables dans un État de droit véritable.

Le Sénat et l’élection des sénateurs : une institution sans fondement légal

Le Sénat, présenté comme la « chambre haute » du Parlement sous la Cinquième République, repose intégralement sur un socle juridique fictif, fondé sur deux ordonnances illégales adoptées en 1958. Ces textes ont été pris en application de l’article 92 de la Constitution du 4 octobre 1958, lequel autorisait provisoirement le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnances afin de mettre en place les institutions du nouveau régime. Cette délégation générale de pouvoir législatif, déjà inconstitutionnelle au regard de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, a été instrumentalisée pour créer, sans débat ni légitimité démocratique, une chambre parlementaire entièrement artificielle.

Les deux textes fondateurs du Sénat sont l’ordonnance n°58‑1098 du 15 novembre 1958, relative à l’élection des sénateurs, et l’ordonnance n°58‑1097 du même jour, portant loi organique relative à la composition du Sénat et à la durée du mandat des sénateurs. Or, ces ordonnances n’ont jamais été ratifiées par une loi. Elles ont été signées et promulguées par le président du Conseil des ministres, Charles de Gaulle, à une date où aucune autorité exécutive ou législative ne disposait de la légitimité démocratique nécessaire pour promulguer de telles normes. Le Président de la République, seul garant constitutionnel de la promulgation des lois en vertu des articles 1er et 10 du Code civil, n’avait pas encore été élu. Ces textes ont donc été adoptés en méconnaissance totale de la séparation des pouvoirs, dans une zone de non-droit constitutionnel.

L’article 92 de la Constitution, qui avait servi à justifier cette mise en place autoritaire des institutions, a été abrogé en 1995. Dès lors, toute validité résiduelle que pouvaient encore revendiquer ces ordonnances s’est éteinte. Faute de ratification législative expresse, elles ne disposent plus d’aucun effet normatif. L’ordonnance n°58‑1098, en particulier, n’a jamais été ratifiée. Pire encore, elle a été modifiée à plusieurs reprises par de simples décrets exécutifs, en violation flagrante de l’article 38 de la Constitution, qui interdit expressément toute modification d’une ordonnance par voie réglementaire dans les matières relevant du domaine législatif.

Ce glissement est d’une gravité extrême : il démontre une atteinte directe à la hiérarchie des normes, fondement même de l’État de droit. En effet, les règles électorales applicables au Sénat, qui relèvent incontestablement du domaine législatif, ont été modifiées au fil des ans sans intervention du Parlement. Il s’agit d’une série de forfaitures institutionnelles qui rendent la procédure d’élection des sénateurs totalement inconstitutionnelle.

L’ordonnance n°58‑1097, qui fixait la composition du Sénat et la durée des mandats, a été abrogée en 1999. Depuis lors, il n’existe plus de texte organique régissant valablement cette institution. Quant à l’ordonnance n°58‑1098, bien qu’affichée comme toujours « en vigueur » sur le site Légifrance, elle n’a jamais acquis la force de loi, ni fait l’objet d’une publication consolidée et authentifiée au Journal officiel. Elle demeure un acte administratif sans portée normative, maintenu artificiellement en usage par un système de reconduction illégitime.

Ainsi, le Sénat dans sa forme actuelle est une structure juridiquement inexistante. Ses membres exercent leurs fonctions sans aucun fondement législatif valable. Ils ne tiennent leur mandat ni d’une loi organique régulière, ni d’un texte promulgué par une autorité légalement investie, ni d’un processus électoral conforme aux principes constitutionnels. L’institution elle-même fonctionne en totale usurpation, sur la base d’un texte fantôme, promulgué dans l’illégalité, modifié par décret, et jamais validé par une autorité démocratique.

Pourtant, le Sénat dispose de pouvoirs fondamentaux : il peut bloquer des lois, modifier des textes, contrôler l’action du gouvernement. Il participe pleinement au processus législatif, en tant que co-auteur de la loi. Mais ce pouvoir est exercé en dehors de tout cadre légal. Il s’agit là d’un déni absolu de la souveraineté populaire, d’une violation manifeste des articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, et d’un simulacre institutionnel entretenu depuis plus de soixante ans.

Le Sénat, à l’instar de l’Assemblée nationale, incarne une architecture politique reposant non sur la légitimité du suffrage universel, mais sur la perpétuation d’un pouvoir constitué sans autorisation, ni mandat, ni fondement juridique. Son existence même est contraire aux principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la démocratie. Il est l’un des piliers de la supercherie institutionnelle instaurée par le coup d’État administratif de 1958.

L’Assemblée parlementaire : un fonctionnement fondé sur une ordonnance illégale

Le fonctionnement interne des deux chambres du Parlement — l’Assemblée nationale et le Sénat — repose sur l’ordonnance n°58‑1100 du 17 novembre 1958, relative à l’organisation et aux pouvoirs des assemblées parlementaires. Ce texte, encore affiché comme « en vigueur » dans les bases de données officielles, est cependant juridiquement nul depuis son origine. Il n’a jamais été ratifié par le Parlement, n’a pas été promulgué conformément aux règles constitutionnelles en vigueur, et n’a jamais été soumis à une validation démocratique. Sa légalité formelle est donc inexistante.

L’article 14 de cette ordonnance expose avec une clarté troublante l’intention d’imposer une norme législative par simple décret exécutif, en affirmant : « La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi. » Cette formule illustre parfaitement le contournement délibéré de la procédure législative normale. Or, en droit, une ordonnance n’a force de loi que si elle est ratifiée expressément par le Parlement. À défaut, elle demeure un acte réglementaire, inopposable dans les domaines relevant de la loi, au sens de l’article 34 de la Constitution.

À la date du 17 novembre 1958, aucun Président de la République n’avait encore été élu sous la Cinquième République. C’est Charles de Gaulle, alors président du Conseil des ministres, qui a signé et promulgué cette ordonnance. Il s’est ainsi attribué un pouvoir législatif de manière totalement illégitime, en violation manifeste du principe de séparation des pouvoirs et des règles de légalité républicaine. Le texte fut imposé sans débat parlementaire, sans ratification, et sans promulgation par une autorité constitutionnellement investie.

Cette ordonnance prétend pourtant encadrer des éléments essentiels du fonctionnement du Parlement : constitution des commissions permanentes, droits de saisine des parlementaires, pouvoirs d’enquête, organisation des séances, modalités de contrôle du gouvernement, etc. Autrement dit, elle régit le cœur même du mécanisme parlementaire français. Mais en l’absence de ratification formelle, de promulgation conforme et de publication consolidée dans le respect des exigences juridiques, elle ne saurait produire aucun effet légal. Tout ce qu’elle prétend organiser n’a, en réalité, aucun fondement juridique opposable.

La gravité de cette situation ne peut être sous-estimée. Car si les règles d’organisation interne des assemblées sont illégales, alors toutes les procédures qui en découlent — dépôt, examen, discussion et vote des lois — sont affectées d’un vice de forme rédhibitoire. La validité même du processus législatif est compromise. Les lois votées selon des procédures viciées deviennent elles-mêmes entachées d’irrégularité, voire de nullité potentielle en droit public.

Il faut rappeler ici que le fonctionnement du Parlement est au cœur du principe de souveraineté nationale, tel qu’énoncé à l’article 1er de la Constitution de 1958, et plus encore à l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. En confisquant à la représentation nationale le pouvoir de déterminer ses propres règles de fonctionnement par des textes authentiquement votés, le pouvoir exécutif a gravement porté atteinte au principe de la souveraineté populaire.

Dès lors, l’ordonnance n°58‑1100, jamais ratifiée, promulguée par une autorité illégitime, et maintenue par simple inertie administrative, est juridiquement inopérante. Aucun des règlements internes actuels, aucune commission parlementaire, aucun organe issu de cette ordonnance ne peut se prévaloir d’une base légale réelle. L’Assemblée parlementaire, en tant que structure organisée selon ce texte, est juridiquement inexistante.

En conséquence, tous les actes adoptés par le Parlement dans ce cadre — y compris les lois, amendements, votes de confiance, résolutions ou commissions d’enquête — sont susceptibles d’être frappés de nullité. Ils sont entachés d’un vice d’incompétence et d’un défaut absolu de fondement normatif. Le régime parlementaire français, tel qu’il s’est structuré depuis 1958, repose sur une fiction juridique. Il n’est que l’apparence d’une démocratie représentative, dissimulant un pouvoir exécutif ayant rédigé seul les règles du jeu législatif, sans aucun mandat du peuple.

Nominations aux emplois civils et militaires de l’État : une ordonnance sans fondement légal

L’ensemble du dispositif de nomination aux emplois civils et militaires de l’État, tel qu’il est encore en vigueur aujourd’hui, repose sur l’ordonnance n°58‑1136 du 28 novembre 1958, prétendument « portant loi organique » concernant les modalités de désignation des titulaires des hautes fonctions publiques. Ce texte fixe notamment la liste des postes devant être pourvus par décret en conseil des ministres, par décret du Président de la République ou, sur délégation, par le Premier ministre ou les ministres compétents.

En réalité, cette ordonnance est juridiquement nulle depuis son origine. Elle souffre des mêmes vices initiaux que l’ensemble des textes fondés sur l’article 92 de la Constitution du 4 octobre 1958, à savoir : l’absence totale de ratification parlementaire, l’absence de promulgation régulière par une autorité investie selon le droit, et l’exécution directe comme « loi organique » sans fondement dans une loi d’habilitation valide. Elle fut signée par le président du Conseil des ministres, Charles de Gaulle, à une date où le Président de la République n’avait pas encore été élu, et où aucun Parlement n’était en fonction.

L’article 5 de l’ordonnance proclame qu’elle « sera exécutée comme loi organique », alors même qu’elle n’a jamais été soumise à l’Assemblée nationale, ni promulguée dans les formes prévues par les articles 1er et 10 du Code civil. Or, aucune loi organique ne peut émaner d’un simple décret signé par un chef de gouvernement intérimaire. Cette prétention à transformer un acte réglementaire en norme législative constitue une violation manifeste du principe de séparation des pouvoirs et du principe de légalité démocratique.

Malgré cette illégalité manifeste, cette ordonnance continue aujourd’hui de fonder la quasi-totalité des procédures de nomination dans la haute fonction publique. Elle régit l’accès aux plus hautes fonctions de l’État : membres du Conseil d’État, de la Cour des comptes, de la magistrature judiciaire, préfets, recteurs, ambassadeurs, directeurs d’administrations centrales, membres des juridictions financières, professeurs des universités, hauts responsables d’établissements publics, cadres dirigeants d’entreprises à capitaux publics, officiers supérieurs de l’armée, etc.

Les articles 1 à 4 de l’ordonnance renvoient notamment aux articles 13 et 21 de la Constitution pour fonder la compétence du Président de la République et du Premier ministre en matière de nomination. Mais à la date de signature de l’ordonnance (28 novembre 1958), le Président de la République n’avait pas encore été élu. Aucun pouvoir constitutionnel régulier n’existait pour promulguer un tel texte. Cette situation rend tous les actes subséquents frappés d’invalidité radicale.

Aucun des hauts fonctionnaires, magistrats, recteurs, préfets, officiers ou membres des juridictions nommés en application de cette ordonnance ne peut se prévaloir d’une légitimité juridique réelle. Ils exercent leurs fonctions en l’absence de tout fondement légal opposable. Leurs décisions, arrêtés, jugements, sanctions, nominations et règlements sont donc tous entachés d’un vice de compétence et d’un défaut absolu de base normative.

Il en résulte un effondrement complet de la chaîne de légalité de l’État. Tous les actes administratifs, juridictionnels, militaires ou institutionnels pris par ces agents publics sont juridiquement inopposables, car fondés sur une nomination illégale. Ce système institutionnel repose sur une usurpation généralisée de titres et de fonctions publics, consolidée depuis 1958 par un pouvoir exécutif qui s’est arrogé illégalement le pouvoir de nommer, sans contrôle démocratique ni autorisation constitutionnelle.

Le Conseil d’État : une autorité sans fondement dans la Cinquième République

Le Conseil d’État, institution issue de l’époque napoléonienne, a été reconduit tel quel au sein de la Cinquième République, sans qu’aucune base constitutionnelle ou législative ne vienne redéfinir ou consolider son statut dans le nouveau régime. Il est mentionné dans plusieurs articles de la Constitution du 4 octobre 1958 — notamment les articles 37, 38 et 39 — pour encadrer la procédure des ordonnances, des projets de loi et des règlements. Pourtant, cette mention implicite ne saurait, à elle seule, conférer au Conseil d’État une existence juridique valable.

En droit public, toute adoption d’une nouvelle Constitution implique une refonte complète des institutions existantes. Ce principe fondamental suppose la réorganisation, la redéfinition des missions, la délimitation des compétences et l’adoption de nouveaux textes fondateurs conformes à la hiérarchie des normes. Or, aucune loi organique ni aucun décret régulier n’est venu instituer formellement le Conseil d’État dans le cadre républicain de 1958. Sa reconduction s’est opérée par simple inertie institutionnelle, dans un silence juridique absolu, ce qui est totalement contraire aux exigences de légalité démocratique.

Plus grave encore, le Conseil d’État a activement contribué à la mise en œuvre d’un régime juridiquement illégal. Il a validé le projet de Constitution de 1958, sans formuler la moindre réserve sur la violation manifeste des conditions posées par la loi constitutionnelle du 3 juin 1958. Par la suite, il a continué à rendre des avis favorables sur des décrets, ordonnances et projets de loi fondés sur un texte constitutionnel promulgué sans base légale. Loin d’être un garant de l’État de droit, le Conseil d’État s’est ainsi comporté comme un auxiliaire docile de l’exécutif, participant à l’édification d’un système institutionnel frauduleux.

Sa prétendue compétence juridictionnelle dans le contentieux administratif repose sur des textes d’avant 1958, jamais confirmés, ni consolidés, ni adoptés dans le cadre du nouveau régime. La référence fréquente à l’ordonnance n°58‑1136 du 28 novembre 1958, pour justifier les nominations et attributions du Conseil d’État, est elle-même irrecevable : cette ordonnance, jamais ratifiée, jamais promulguée par un président régulièrement élu, ne peut fonder aucune autorité juridique. Elle est juridiquement inexistante.

En l’absence de loi d’organisation, de statut proprement voté, ou de texte consolidé validé par les instances compétentes, le Conseil d’État ne dispose d’aucune base constitutionnelle ni législative conforme. Son autorité prétendue n’est qu’une fiction reposant sur un effet de continuité institutionnelle, artificiellement maintenu depuis 1958, en violation du principe fondamental de la légalité des fonctions publiques.

De surcroît, le Conseil d’État intervient dans la nomination, la promotion ou la validation de carrières au sein de la haute fonction publique, des autorités administratives, et des juridictions spéciales — alors même que ces fonctions n’ont jamais été légalement instituées dans le régime de la Cinquième République. Il exerce ainsi une influence institutionnelle décisive sans fondement légal. Chaque décision, chaque nomination, chaque avis rendu par cette institution est donc entaché d’un vice d’incompétence, susceptible de nullité.

En conclusion, le Conseil d’État, tel qu’il existe aujourd’hui, n’est pas une institution républicaine fondée sur la souveraineté populaire, mais un organe hérité de régimes antérieurs, reconduit sans légitimation, sans ratification, et sans texte d’institutionnalisation conforme à la Constitution. Sa prétendue autorité est illusoire. En tant que gardien supposé du droit, il est en réalité devenu l’un des piliers de la fraude constitutionnelle, validant des actes inconstitutionnels et consolidant un régime fondé sur l’usurpation de pouvoir.

La Cour de justice de la République : une juridiction d’exception sans fondement démocratique

La Cour de justice de la République (CJR) a été instituée par la loi constitutionnelle n°93‑952 du 27 juillet 1993, en réaction à l’affaire du sang contaminé. Elle est aujourd’hui mentionnée à l’article 68‑1 de la Constitution de 1958, et son organisation est précisée par une loi organique du 23 novembre 1993. Présentée comme une juridiction spéciale chargée de juger les membres du gouvernement pour les infractions commises dans l’exercice de leurs fonctions, la CJR est pourtant un organe profondément contestable sur les plans constitutionnel, démocratique et juridique.

Une réforme constitutionnelle d’apparence, opérée dans un cadre déjà vicié

En premier lieu, il faut rappeler que la Constitution de 1958 elle-même n’a jamais été valablement adoptée. Elle n’a pas été promulguée sous la forme d’une « loi constitutionnelle » comme l’exigeait la loi du 3 juin 1958, et la rupture avec la Constitution de 1946 ne s’est appuyée sur aucune base légale. Dès lors, toute modification constitutionnelle opérée depuis repose sur un texte invalide, vicié dès l’origine.

La loi constitutionnelle du 27 juillet 1993 s’inscrit donc dans la continuité de cette illégalité. Présentée comme une réforme pour moraliser la vie publique, elle masque en réalité la création d’une juridiction d’exception, contraire au principe d’égalité devant la loi, tel qu’énoncé à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Une justice à deux vitesses, contraire aux principes fondamentaux

La CJR se compose de 15 membres : 12 parlementaires (6 députés et 6 sénateurs) et 3 magistrats professionnels de la Cour de cassation. Cette composition viole frontalement les principes d’impartialité et d’indépendance judiciaire. Le fait que les responsables politiques soient jugés par d’autres élus (leurs pairs), dans un cadre totalement dérogatoire, rend la procédure inéquitable et entache profondément la crédibilité de cette juridiction.

En pratique, la CJR a toujours été perçue comme une chambre d’étouffement des affaires politiques, et non comme un véritable outil de justice. Ses jugements ont souvent débouché sur des relaxes, des sanctions symboliques ou des prescriptions. Elle n’a jamais prononcé de peines significatives contre un ministre en exercice. Elle fonctionne comme un écran institutionnel protégeant la caste politique, bien plus qu’un mécanisme de responsabilité démocratique.

Une loi organique inconstitutionnelle

La loi organique n°93‑1252 du 23 novembre 1993, qui organise le fonctionnement de la CJR, repose elle aussi sur une base incertaine. Elle a été adoptée sans réelle délibération pluraliste, dans un climat d’urgence et de compromis politique entre partis. Elle viole, de surcroît, les principes généraux du droit pénal : la séparation du siège et du parquet, les droits de la défense, l’impartialité du juge, et l’égalité des citoyens devant la justice.

Or, en matière pénale, le principe de légalité est absolu : toute juridiction doit être fondée par un texte clair, promulgué, opposable, et conforme à la hiérarchie des normes. Or ici, la loi organique est adossée à une réforme constitutionnelle elle-même viciée, puisqu’intégrée à un texte de 1958 illégalement promulgué. La chaîne de légalité est donc rompue, et tout jugement rendu par la CJR est frappé d’un vice originel.

Une institution maintenue malgré les critiques unanimes

Depuis sa création, la CJR fait l’objet de critiques constantes, émanant de la doctrine, de la Cour européenne des droits de l’homme, de la société civile et même du Conseil d’État lui-même. Plusieurs projets de réforme ont proposé sa suppression. Le président Macron lui-même avait promis sa disparition en 2017, sans jamais tenir parole.

Malgré ce consensus, rien n’a été entrepris pour la dissoudre, précisément parce qu’elle constitue un instrument commode pour protéger les membres du gouvernement contre toute forme de justice véritable. Elle symbolise à elle seule la dérive oligarchique du régime de la Cinquième République, où l’exécutif s’auto-amnistie et organise sa propre immunité, au mépris de tous les principes républicains.

Conclusion : La Cour de justice de la République est une juridiction d’exception, inconstitutionnelle, inefficace et illégitime, instituée sur la base d’un texte vicié (la Constitution de 1958), par une réforme opérée dans l’opacité, et reposant sur une loi organique irrégulière. Elle incarne la négation même de l’État de droit, en créant une justice d’exception pour les puissants, dans un cadre incompatible avec les principes de la Déclaration de 1789, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et de la Convention européenne des droits de l’homme. Sa suppression pure et simple est une exigence démocratique élémentaire.

Le Défenseur des droits : une autorité prétendument indépendante, mais politiquement asservie

Créé par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 et intégré à l’article 71‑1 de la Constitution, le Défenseur des droits est présenté comme une autorité indépendante chargée de veiller à la protection des droits et libertés individuels. Il a vocation à intervenir dans les litiges liés aux discriminations, aux services publics, à la déontologie des forces de sécurité ou à la défense des droits des enfants. Pourtant, cette apparente indépendance ne résiste pas à l’analyse juridique et institutionnelle.

Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans, non renouvelable. Cette désignation unilatérale, sans suffrage populaire ni procédure démocratique ouverte, remet en cause la prétendue autonomie de l’institution. Il est à la fois désigné par le pouvoir exécutif et censé en contrôler les abus, en particulier ceux de l’administration, des forces de l’ordre ou des institutions publiques. Il s’agit là d’une contradiction fondamentale qui viole le principe élémentaire de séparation des pouvoirs. Une autorité de contrôle ne saurait dépendre de l’autorité qu’elle est chargée de surveiller.

Cette incohérence constitutionnelle est aggravée par le fait que le Défenseur ne dispose d’aucun pouvoir contraignant. Il peut formuler des recommandations, alerter les administrations, émettre des rapports, mais il ne peut ni sanctionner, ni imposer une décision. Son rôle est donc purement consultatif, dénué de toute capacité d’action effective. Dans les faits, les recours qui lui sont adressés n’aboutissent à aucun changement structurel. Les cas d’injustice individuelle s’accumulent sans conséquence juridique, tandis que les signalements de dérives systémiques restent lettre morte.

Plus encore, la composition interne de l’institution et son budget dépendent de décisions prises par le pouvoir exécutif ou législatif. Le Défenseur ne dispose d’aucune autonomie organique ou financière réelle. Loin d’incarner un contre-pouvoir indépendant au service des citoyens, il apparaît comme un instrument de canalisation de la contestation, destiné à détourner les plaintes du peuple vers un guichet stérile. Il agit comme une soupape de sécurité pour le système, sans jamais remettre en cause ses fondements illégitimes.

Il faut également souligner que les nominations successives à ce poste ont systématiquement concerné d’anciens membres de la classe politique, souvent issus de la majorité présidentielle ou proches du pouvoir. Cette consanguinité institutionnelle révèle l’objectif réel de cette structure : simuler une vigilance républicaine tout en protégeant les dérives des institutions. Le Défenseur des droits ne défend pas les droits fondamentaux des citoyens ; il défend l’apparence de la légalité dans un régime fondé sur l’arbitraire.

Dans ce contexte, il est impératif d’affirmer que cette autorité ne possède aucune légitimité démocratique. Son existence même, fondée sur une nomination présidentielle et un fonctionnement déconnecté de la volonté populaire, constitue une usurpation du concept d’indépendance. Le peuple n’a aucun moyen d’élire, de contrôler ou de révoquer celui qui prétend parler en son nom. En cela, le Défenseur des droits n’est pas un bouclier contre l’injustice, mais un paravent derrière lequel le pouvoir se cache pour perpétuer ses abus en toute impunité.

Le statut de la magistrature : une autorité judiciaire soumise à l’exécutif, fondée sur une ordonnance illégale

Le prétendu statut de la magistrature sous la Cinquième République repose sur l’ordonnance n°58‑1270 du 22 décembre 1958, présentée comme une « loi organique » portant statut des magistrats. Ce texte, signé par Charles de Gaulle en tant que président du Conseil des ministres, n’a jamais été soumis à la procédure parlementaire prévue par l’article 13 de la Constitution de 1958. Il n’a fait l’objet d’aucune promulgation en bonne et due forme, ni d’aucune ratification législative. Comme toutes les ordonnances prises dans le cadre de l’article 92, il s’agit d’un acte de nature réglementaire, dépourvu de force législative, qui ne saurait fonder légalement l’organisation d’un corps régalien aussi déterminant que la magistrature.

L’article 85 de cette ordonnance affirme pourtant, sans base constitutionnelle, que « la présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi organique ». Une telle formule constitue un abus manifeste de pouvoir : aucune autorité exécutive ne peut décréter qu’un texte sera appliqué comme loi sans qu’il ait été voté par le Parlement. Ce procédé de substitution législative est anticonstitutionnel et invalide tout le contenu du texte.

L’article 5 de l’ordonnance est particulièrement révélateur de la subordination de l’autorité judiciaire au pouvoir exécutif. Il y est écrit que « les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du garde des Sceaux, ministre de la Justice. À l’audience, leur parole est libre. » Ce seul article suffit à démontrer l’absence de séparation des pouvoirs au sein du système judiciaire français. Le parquet est placé sous l’autorité directe de l’exécutif, ce qui rend toute poursuite à caractère politique, administratif ou financier fondamentalement suspecte. En réalité, le pouvoir judiciaire n’est pas un pouvoir autonome, mais un simple prolongement de l’exécutif.

À cette dépendance hiérarchique s’ajoute une dépendance fonctionnelle, illustrée par les modalités de nomination des magistrats. Selon les dispositions de l’ordonnance précitée, confirmées par les pratiques institutionnelles actuelles, les magistrats sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition du ministre de la Justice. Cette procédure, présentée comme républicaine, consacre en réalité une ingérence permanente de l’exécutif dans le pouvoir judiciaire. Le Conseil supérieur de la magistrature, censé encadrer ces nominations, n’a jamais disposé d’un pouvoir contraignant : il ne donne le plus souvent qu’un simple avis, parfois ignoré. En dernière instance, c’est donc le chef de l’exécutif qui décide des carrières judiciaires, des promotions, des mutations et des affectations. Un tel mécanisme est incompatible avec la séparation des pouvoirs, qui suppose une autorité judiciaire à la fois indépendante et inamovible.

Cette organisation viole non seulement l’article 64 de la Constitution de 1958, censée garantir l’indépendance de l’autorité judiciaire, mais elle méconnaît surtout une exigence explicite de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, laquelle précisait clairement que :

« L'autorité judiciaire doit demeurer indépendante pour être à même d'assurer le respect des libertés essentielles telles qu'elles sont définies par le préambule de la Constitution de 1946 et par la Déclaration des droits de l'homme à laquelle il se réfère. »

Cette disposition n’était pas une simple recommandation, mais un fondement impératif de toute réforme constitutionnelle. Le texte de l’ordonnance n°58‑1270, en subordonnant la magistrature au garde des Sceaux, bafoue frontalement cette exigence et rend la réforme judiciaire de 1958 inconstitutionnelle dans son principe même.

En outre, le décret n°58‑1277 du 22 décembre 1958, pris pour appliquer l’ordonnance n°58‑1270 du même jour, est entaché de la même illégalité. Ce décret ne saurait valablement exécuter une ordonnance dépourvue de toute valeur normative, faute d’avoir été déposée devant les assemblées parlementaires dans le délai imparti par l’article 92 de la Constitution. En appliquant une ordonnance inexistante juridiquement, ce décret agit hors de tout fondement légal. Émanant d’un pouvoir exécutif agissant sans contrôle parlementaire ni base législative valide, ce texte n’a aucune légitimité à organiser une fonction aussi essentielle que la magistrature. Il constitue une violation manifeste du principe de légalité, en instaurant une organisation judiciaire par simple voie réglementaire, en dehors de tout cadre démocratique et constitutionnel.

L’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 proclame avec clarté :

« Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. »

En maintenant des magistrats sous la dépendance directe du pouvoir exécutif, en instituant un ministère public subordonné à un ministre politique, et en fondant cette organisation sur une ordonnance sans valeur, la République française viole de façon flagrante ce principe fondamental.

Il en découle que les fonctions aujourd’hui exercées sous les titres de juge, procureur, magistrat du parquet, président de chambre ou inspecteur général n’ont aucune existence légale. Elles reposent sur une ordonnance inopposable, sur des nominations irrégulières, et sur un cadre réglementaire illusoire. L’ensemble de la magistrature, telle qu’organisée depuis 1958, constitue donc un exercice illégal d’une profession réglementée, une usurpation de fonctions publiques, et une violation manifeste des droits fondamentaux des justiciables.

Cette situation invalide structurellement l’ensemble du système judiciaire français, dont les décisions, condamnations, poursuites, réquisitoires ou instructions pénales sont rendus au nom d’un pouvoir juridiquement inexistant. Il ne s’agit pas seulement d’un dysfonctionnement technique : il s’agit d’une fraude constitutionnelle majeure, par laquelle un pouvoir exécutif a confisqué l’autorité judiciaire, au mépris de toutes les garanties républicaines.

Cette confiscation du pouvoir judiciaire par l’exécutif n’a jamais été corrigée par le Conseil constitutionnel, pourtant censé garantir le respect des normes constitutionnelles. Bien au contraire, cette instance illégitimement constituée a validé, par son silence ou par des décisions complaisantes, la mise en œuvre d’un dispositif anticonstitutionnel, trahissant ainsi sa mission de gardien de l’État de droit. Ce silence vaut complicité dans une entreprise de falsification institutionnelle.

En conséquence, toute décision rendue par une autorité judiciaire fondée sur l’ordonnance n°58‑1270 et le décret n°58‑1277 est juridiquement viciée à la racine. Il en découle la nullité de principe de toutes les procédures judiciaires, civiles, pénales, administratives ou commerciales instruites par des magistrats ainsi investis en violation de la légalité constitutionnelle. La France ne dispose donc plus d’un pouvoir judiciaire légitime au sens du droit constitutionnel et du droit international.

Le Conseil supérieur de la magistrature : une autorité illégale, fondée sur des textes inconstitutionnels

Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), censé garantir l’indépendance de l’autorité judiciaire, a été institué par l’ordonnance n°58‑1271 du 22 décembre 1958. Présentée comme une mesure organique de réorganisation de la justice sous la Cinquième République, cette ordonnance a été prise par Charles de Gaulle en qualité de président du Conseil des ministres, dans le cadre des pleins pouvoirs conférés par l’article 92 de la Constitution de 1958. Or, ce texte n’a jamais été soumis à la procédure parlementaire prévue par les articles 13, 38 et 39 de ladite Constitution, ni voté, ni promulgué en bonne et due forme. Il s’agit donc d’un acte réglementaire dépourvu de toute valeur organique ou législative, inopposable sur le plan constitutionnel.

Ce vice originel n’a jamais été réparé. Bien au contraire, la loi organique n°94‑100 du 5 février 1994, promulguée à la suite de la décision n°93‑337 du Conseil constitutionnel, a poursuivi cette construction juridique viciée. Elle repose elle-même sur un socle illégal : d’une part, le Conseil constitutionnel n’a jamais été institué valablement, puisqu’il découle d’une ordonnance non ratifiée (n°58‑1067) ; d’autre part, la loi organique de 1994 n’a pas été promulguée conformément aux exigences constitutionnelles de procédure législative. Ainsi, les fondements mêmes de l’existence du CSM relèvent d’un enchaînement d’irrégularités majeures, incompatibles avec les principes de légalité républicaine et de souveraineté parlementaire.

En théorie, le CSM devrait être l’organe garant de l’indépendance des magistrats. En pratique, il n’en est rien. Dès sa création, une part significative de ses membres a été nommée par le Président de la République, ce qui a privé l’institution de toute autonomie réelle. Les parlementaires, eux-mêmes issus de partis politiques majoritaires, participent également à la désignation des membres du CSM, introduisant dans cette procédure une logique partisane fondamentalement contraire à l’exigence d’impartialité judiciaire.

Cette emprise de l’exécutif et du pouvoir législatif sur l’organe censé assurer l’indépendance des juges a été aggravée par la réforme introduite par la loi organique n°2023‑1058. Cette loi prévoit notamment que certains magistrats soient élus par les parlementaires selon un mode de scrutin à la représentation proportionnelle, favorisant mécaniquement les grandes formations politiques. En conséquence, les juges ne sont plus protégés de l’influence politique : leur désignation, leur promotion, leurs mutations ou leurs affectations sont directement conditionnées à l’aval du pouvoir exécutif ou de la majorité parlementaire. Un magistrat nommé dans de telles conditions est de fait lié à ceux qui détiennent le pouvoir, ce qui compromet gravement l’indépendance de ses décisions.

Ce système viole non seulement l’article 64 de la Constitution de 1958, qui proclame l’indépendance de l’autorité judiciaire, mais il bafoue également l’esprit même de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, qui exigeait explicitement que « l'autorité judiciaire doit demeurer indépendante pour être à même d'assurer le respect des libertés essentielles telles qu'elles sont définies par le préambule de la Constitution de 1946 et par la Déclaration des droits de l'homme ». En s’octroyant le contrôle de l’organe censé garantir cette indépendance, le pouvoir politique a vidé de sa substance toute garantie réelle d’impartialité judiciaire.

En réalité, le Conseil supérieur de la magistrature ne joue plus le rôle de contre-pouvoir. Il agit comme un relais institutionnel au service d’un pouvoir exécutif qui, par la maîtrise des nominations et des carrières, s’arroge un contrôle illégitime sur l’appareil judiciaire. Loin d’être un rempart contre l’arbitraire, le CSM incarne une dérive autoritaire au sein de l’État de droit.

Conclusion et analyse de la CISDHJ : un régime fondé sur la rupture du droit et la confiscation du pouvoir souverain

L’analyse exhaustive des institutions issues de la Cinquième République révèle une réalité accablante : loin d’être le fruit d’un État de droit fondé sur la légitimité démocratique, ces structures résultent d’une série de ruptures inconstitutionnelles, d’usurpations normatives et de mises en place autoritaires masquées par des apparences juridiques. La prétendue légalité des organes comme le Conseil constitutionnel, le Conseil d’État, la Cour des comptes, la Cour de justice de la République, le Défenseur des droits ou encore le Conseil supérieur de la magistrature repose non sur la souveraineté du peuple, mais sur une série de textes non ratifiés, d’ordonnances prises en violation de la Constitution elle-même, et d’auto-proclamations institutionnelles sans base législative ni référendaire.

Depuis 1958, la France vit sous un régime de pouvoir constitué illégitime, qui a systématiquement écarté le peuple de tout contrôle effectif sur les institutions. Chaque organe dit "républicain" a été mis en place non pas pour garantir la séparation des pouvoirs, l’équilibre institutionnel ou la justice, mais pour verrouiller l’appareil d’État, contrôler les décisions, canaliser la contestation, et préserver l’impunité de la classe dirigeante.

La Constitution de 1958 elle-même est le fruit d’un coup de force législatif, habillé d’un référendum dont les conditions de validité sont gravement contestables. Elle a permis la prise de pouvoir par un exécutif fort, appuyé sur des ordonnances signées par le seul Charles de Gaulle, souvent sans ratification parlementaire, et jamais soumises à un contrôle conforme aux principes de la souveraineté populaire. Ce mode de gouvernement, hérité d’un "putsch constitutionnel", s’est perpétué au fil des décennies par des révisions successives opérées dans un cadre vicié.

En réalité, la Cinquième République est un système clos, technocratique et oligarchique, où les contre-pouvoirs ne sont que des simulacres, les élections un alibi démocratique, et les institutions des instruments de conservation du pouvoir entre les mains d’une caste. Les textes juridiques ont été tordus, les procédures ignorées, les principes renversés. Il ne s’agit plus d’une République, mais d’un régime d’apparence, dans lequel les organes censés garantir les droits et les libertés sont eux-mêmes créés dans l’illégalité ou dans l’opacité.

La Confédération internationale des syndicats des droits de l’homme pour la justice (CISDHJ) dénonce cette vaste entreprise de dissimulation institutionnelle. Elle rappelle que, selon les principes fondamentaux du droit, tout pouvoir constitué issu d’une rupture illégale du pouvoir constituant est nul de plein droit. Toute institution fondée sur une base frauduleuse, sans ratification populaire ni validation conforme à la hiérarchie des normes, est inopposable. Toute décision prise par ces institutions – qu’il s’agisse de jugements, d’avis, de nominations ou de lois validées – est frappée de nullité dès l’origine.

Il est temps de sortir de ce régime d’illégitimité organisé. Le peuple français, seul souverain légitime, est en droit – et en devoir – de reprendre le contrôle de ses institutions, de rétablir une légalité fondée sur la volonté générale, et de rejeter l’architecture juridique de la Cinquième République, érigée sans son consentement réel. Car là où la loi n’a plus de fondement, la légitimité revient au peuple, et le droit à l’insurrection redevient une exigence de justice.