Le coup d’État administratif de 1958

La loi n°58‑520 du 3 juin 1958 : fondement frauduleux et violation directe de la légalité républicaine

Toute l’architecture institutionnelle de la Cinquième République repose sur un texte unique : la loi n°58‑520 du 3 juin 1958, adoptée dans un contexte de crise, au terme d’une procédure expéditive. Ce texte a été présenté comme une délégation de pouvoir exceptionnelle accordée au gouvernement du général de Gaulle, investi le 1er juin 1958. Il autorisait ce dernier, « par décrets dénommés ordonnances », à préparer une nouvelle Constitution et à adopter les mesures nécessaires au « redressement de la nation », dans un délai de six mois.

L’article unique de la loi prévoyait cependant des limites claires et précises : les ordonnances ne pouvaient en aucun cas porter sur les matières réservées à la loi par la tradition constitutionnelle républicaine, notamment celles issues du préambule de la Constitution de 1946 et de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. En particulier, il était interdit au gouvernement d’intervenir par ordonnance sur les libertés publiques, la législation électorale, les garanties fondamentales des citoyens, les peines, la procédure pénale, ou l’organisation des pouvoirs publics.

Cette dernière notion désigne, en droit constitutionnel, l’ensemble de la structure de l’État : la présidence de la République, le Parlement (Assemblée nationale et Sénat), le Conseil constitutionnel, le gouvernement, les juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif, les modalités de promulgation des lois, le statut des autorités indépendantes, et les procédures électorales. En d’autres termes, il était strictement interdit au gouvernement d’intervenir par ordonnance dans la conception ou la modification de ces institutions.

Pourtant, c’est précisément ce que fit le gouvernement de Gaulle entre juin et décembre 1958. Plusieurs de ces ordonnances instituèrent un nouveau régime présidentiel, créèrent le Conseil constitutionnel et le Sénat..., et redéfinirent les rapports entre le Parlement et le Gouvernement. Elles furent adoptées sans consultation parlementaire, sans ratification législative, et sans promulgation régulière par le Président de la République. En réalité, les institutions de la Cinquième République furent imposées par voie réglementaire, sans fondement législatif et sans approbation démocratique. De Gaulle ne s’est pas contenté de soumettre un projet constitutionnel : il a unilatéralement instauré un régime entièrement nouveau, sans que le peuple ni ses représentants ne valident les fondements juridiques de ce basculement institutionnel.

La loi du 3 juin 1958 prévoyait pourtant une procédure impérative : à l’issue du délai de six mois, toutes les ordonnances devaient être déposées pour ratification sur le bureau de l’Assemblée nationale. Ce dépôt était une condition de validité : à défaut, les textes n’avaient aucune valeur législative. Or, non seulement l’Assemblée fut suspendue puis dissoute, mais les ordonnances furent promulguées et appliquées directement, en violation flagrante du texte même qui les autorisait.

Cette double transgression – intervention dans des domaines interdits et absence totale de ratification – constitue une rupture manifeste de la légalité constitutionnelle. En s’arrogeant le droit de redessiner seul les institutions de la République, le gouvernement a substitué au pouvoir constituant populaire un pouvoir réglementaire autoritaire.

Toutes les institutions issues de ces ordonnances – Conseil constitutionnel, présidence de la République, Sénat, nouveau régime parlementaire, justice administrative, etc. – sont donc nées d’une fraude à la loi, d’un abus manifeste du pouvoir exécutif, et d’un détournement des procédures prévues par le droit constitutionnel.

En réalité, ce que l’histoire présente comme la fondation « légitime » de la Cinquième République ne fut rien d’autre qu’un coup d’État administratif habillé en réforme institutionnelle. Les ordonnances de 1958, inopposables et illégales, n’ont jamais reçu l’onction du suffrage universel ni la ratification du Parlement. Elles n’ont aucune valeur constitutionnelle.

La loi constitutionnelle du 3 juin 1958 : un détournement illégal du pouvoir constituant

Avant même l’édiction de la Constitution du 4 octobre 1958, le fondement juridique de sa rédaction repose sur une irrégularité grave. La loi constitutionnelle du 3 juin 1958, adoptée par l’Assemblée nationale de la IVe République, autorisait le gouvernement de Gaulle à rédiger un nouveau texte constitutionnel « par dérogation à l’article 90 » de la Constitution de 1946. Cette formulation consacre, de manière explicite, une violation de la procédure stricte de révision constitutionnelle imposée par le droit en vigueur.

En effet, l’article 90 de la Constitution du 27 octobre 1946 énonçait une procédure rigoureuse pour toute révision : elle devait être décidée par résolution de l’Assemblée nationale à la majorité absolue, soumise à une double lecture dans un délai de trois mois, votée dans les formes ordinaires, puis promulguée par le président de la République. En l’absence d’un accord du Conseil de la République ou d’une majorité qualifiée, la voie référendaire devenait obligatoire. En outre, toute modification du rôle ou de l’existence du Conseil de la République nécessitait expressément son consentement.

Or, la loi du 3 juin 1958 a contourné cette procédure. Elle a suspendu la session ordinaire du Parlement et confié au gouvernement investi le 1er juin 1958 le soin d’élaborer seul le nouveau texte constitutionnel. Cette suspension est confirmée dans l’article 90 de la nouvelle Constitution de 1958, qui prévoit que « le mandat des membres de l'Assemblée nationale en fonctions viendra à expiration le jour de la réunion de l'Assemblée élue en vertu de la présente Constitution ».

Cette manœuvre constitue une violation manifeste du droit constitutionnel : le pouvoir constituant, qui appartient exclusivement au peuple ou à ses représentants légitimes selon des formes précises, a été transféré à un gouvernement nommé par décret, sans légitimité électorale directe, sans procédure référendaire conforme, et en dehors des mécanismes prévus par la Constitution de 1946.

Le décret du 1er juin 1958 nommant le général de Gaulle président du Conseil s’appuie formellement sur les articles 45 et 46 de la Constitution de 1946. Ces articles prévoient que le président du Conseil doit être désigné par le président de la République, après avoir obtenu la confiance de l’Assemblée nationale, puis être nommé par décret, avec les ministres choisis par lui.

Or, ce fondement constitutionnel a été détourné de manière flagrante : bien que de Gaulle ait officiellement reçu la confiance de l’Assemblée le 1er juin 1958, ce vote s’est tenu sous une pression politique extrême, dans un contexte d’insurrection militaire à Alger, de menace de guerre civile, et de chantage à la démission du président Coty. Loin d’une procédure normale, ce fut une investiture sous contrainte, extorquée à une assemblée paralysée.

Dès sa nomination, de Gaulle a utilisé ce décret — censé désigner un simple président du Conseil sous la IVe République — pour s’emparer d’un pouvoir constituant illégal, en dehors de tout mandat explicite. Il n’a pas gouverné dans le cadre de la Constitution de 1946, mais s’en est servi comme tremplin pour la détruire. La loi du 3 juin 1958, rédigée par Michel Debré et adoptée trois jours plus tard, viendra entériner ce coup de force en confiant au gouvernement le soin de rédiger une nouvelle Constitution — ce que ni les articles 45 ni 46 ne permettaient.

En conséquence, le décret du 1er juin 1958, pourtant conforme en apparence au texte de 1946, a servi à installer un gouvernement de transition en rupture avec l’ordre constitutionnel, pour préparer la fin du régime parlementaire et l’instauration d’un pouvoir exécutif fort. Ce détournement du droit formel pour subvertir la légalité républicaine constitue une rupture illégale de la continuité constitutionnelle — et le point de départ du coup d’État administratif de 1958.

En conférant au gouvernement une compétence d’exception pour modifier le régime politique par simple loi, sans respecter l’article 90, la loi du 3 juin 1958 a opéré un véritable hold-up constitutionnel. Elle a permis à l’exécutif d’usurper le pouvoir constituant, en écartant le Parlement, en contournant le peuple, et en suspendant de fait l’ordre juridique existant. La Constitution de 1958, prétendument fondée sur cette loi, est donc entachée d’un vice originaire absolu.

L'article 92 de la Constitution de 1958 : la base illégale d’un coup d'État administratif

L’article 92 de la Constitution du 4 octobre 1958 a institué une disposition exceptionnelle : il autorisait le gouvernement à prendre, par ordonnances ayant force de loi, « les mesures législatives nécessaires à la mise en place des institutions et, jusqu'à cette mise en place, au fonctionnement des pouvoirs publics ». Il ajoutait que, pendant le délai prévu à l’article 91, le gouvernement pouvait également fixer « par ordonnances ayant force de loi et prises en la même forme le régime électoral des assemblées prévues par la Constitution ».

Cette disposition est pourtant en contradiction directe avec l’article unique de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, seule norme supérieure en vigueur à cette date, qui encadrait strictement la procédure de révision de la Constitution. Cette loi imposait des principes impératifs :

  • le respect du suffrage universel comme seule source du pouvoir ;
  • la séparation effective des pouvoirs exécutif et législatif ;
  • la responsabilité du gouvernement devant le Parlement ;
  • l’indépendance de l’autorité judiciaire ;
  • la continuité des engagements de la République avec les peuples associés.

Or, en accordant au gouvernement un pouvoir législatif autonome par le biais de l’article 92, la Constitution du 4 octobre 1958 a violé ces principes fondamentaux. Elle a transféré la totalité du pouvoir normatif au seul exécutif, en l’autorisant à promulguer des textes législatifs sans débat, sans vote parlementaire, et sans aucun contrôle démocratique. Ce transfert de compétence s’est fait en dehors de tout cadre légal, et contre les exigences de la loi du 3 juin, qui stipulait expressément que le pouvoir législatif devait dériver du suffrage universel.

Ce mécanisme a permis à Charles de Gaulle de légiférer seul, sans ratification, en s’appuyant sur une disposition constitutionnelle rédigée après coup pour justifier rétroactivement les ordonnances déjà signées. Il en résulte une inversion totale du processus constitutionnel : l’exécutif s’est arrogé le droit de créer les institutions, de les organiser, et de se doter lui-même de sa propre légitimité.

Ce transfert de compétence s’est fait en dehors de tout cadre légal, et en violation directe des principes impératifs fixés par la loi constitutionnelle du 3 juin, qui exigeait non seulement que le pouvoir législatif dérive du suffrage universel, mais aussi que le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif soient effectivement séparés. En concentrant entre ses mains l’intégralité du pouvoir normatif, le gouvernement de Gaulle a instauré un régime d’exception aux allures de dictature administrative, dissimulé derrière un formalisme constitutionnel de façade.

Il s’agit là d’un véritable coup d’État administratif, masqué par une apparence de légalité constitutionnelle. Loin de garantir la souveraineté populaire, la nouvelle Constitution a entériné un pouvoir exécutif hypertrophié, consolidé par un simulacre de légalité, fondé sur des ordonnances jamais validées par le peuple ni par ses représentants. La rupture avec la légalité républicaine n’a pas été le fruit d’une réforme légitime, mais d’un détournement méthodique de la norme suprême.

En réalité, l’article 92 de la Constitution de 1958 n’a pas respecté la loi constitutionnelle qui l’autorisait. Il en constitue une violation manifeste, et son invocation pour fonder l’ensemble des institutions postérieures – ordonnances du 7 au 29 novembre 1958, création du Conseil constitutionnel, du Parlement, du Conseil d’État, du Sénat, etc. – repose sur un texte inconstitutionnel dès l’origine. Le fondement juridique de la Cinquième République est donc vicié à sa racine.

L’auto-ratification illégale des ordonnances par le gouvernement : l’ordonnance n°58‑1171 du 5 décembre 1958

Non seulement les ordonnances prises entre juin et novembre 1958 n’ont jamais été ratifiées par l’Assemblée nationale, comme l’exigeait la loi n°58‑520 du 3 juin 1958, mais le gouvernement s’est arrogé le pouvoir de les ratifier lui-même. Cette dérive a culminé avec la publication de l’ordonnance n°58‑1171 du 5 décembre 1958, signée par un ministre délégué au nom du président du Conseil des ministres, Charles de Gaulle, alors même que le président de la République en exercice, René Coty, demeurait seul habilité à promulguer les lois et ordonnances et les lois, en vertu des articles 13 et 91 de la Constitution du 4 octobre 1958. Aucun président élu sous cette nouvelle Constitution n’avait encore pris ses fonctions. Le fait que ces ordonnances aient été promulguées sans la signature de René Coty constitue une violation manifeste de la procédure constitutionnelle elle-même.

En contournant le président encore en exercice, René Coty, pourtant seul habilité à promulguer des lois jusqu’à l’élection présidentielle prévue par la nouvelle Constitution, le gouvernement de Gaulle a violé les articles 13 et 91 de la Constitution elle-même. Ce mépris des règles de transition démontre que le régime ne reposait pas sur un ordre juridique constitutionnel, mais sur un pur fait du Prince, consolidé par une auto-légitimation illégale.

L'ordonnance 58-1171 du 5 décembre 1958 prétendait, en toute illégalité, « ratifier » l’ensemble des ordonnances promulguées entre le 11 juin et le 10 novembre 1958, au mépris des règles constitutionnelles en vigueur. Son article 1er stipule que sont « ratifiés » les décrets dénommés ordonnances pris en application de la loi n° 58‑520 du 3 juin 1958, tout en précisant que ces textes « n’auront force de loi que pour les matières énumérées à l’article 34 de la Constitution ». Cette restriction implicite reconnaît que les autres dispositions ne relèvent pas du domaine législatif, et sont donc dépourvues de toute valeur juridique. L’ordonnance n°58‑1171 constitue ainsi une tentative manifeste d’auto‑ratification illégale par le pouvoir exécutif, en violation de l’article 38 de la Constitution, qui réserve la ratification des ordonnances au seul Parlement.

Ce procédé constitue une fraude manifeste : aucune autorité exécutive ne peut légalement ratifier une ordonnance. L’article 38 de la Constitution de 1958 — tout comme la loi du 3 juin 1958 — impose une ratification par le Parlement. En contournant cette exigence fondamentale, le pouvoir exécutif a usurpé la fonction législative, violant ainsi frontalement la séparation des pouvoirs. En outre, l’ordonnance n°58‑1171 a été « exécutée comme loi » sans jamais avoir été soumise au débat parlementaire, ni promulguée par une autorité légitime.

Il s’agit donc d’un acte d’auto-légitimation anticonstitutionnelle, par lequel Charles de Gaulle et ses ministres ont prétendu conférer rétroactivement une valeur législative à des textes dépourvus de toute base démocratique. Cette manœuvre parachève la mise en place d’un régime fondé sur une série d’ordonnances inopposables, consolidées par un décret illégal, sans aucune ratification populaire ou parlementaire.

Une avalanche d’ordonnances sans légalité ni promulgation régulière

Du 11 juin 1958 au 8 janvier 1959, pas moins de 74 ordonnances ont été promulguées et publiées au Journal officiel, selon l’annexe jointe à l’ordonnance n°58‑1171 et reproduite au Journal officiel du 9 décembre 1958. Ces textes ont été pris sans débat, sans ratification parlementaire, et sans promulgation régulière par le président de la République en exercice, René Coty.

Les ordonnances promulguées du 11 juin au 3 octobre 1958 l’ont été en application de la loi constitutionnelle n°58‑520 du 3 juin 1958. Or, cette loi imposait explicitement leur dépôt à l’Assemblée nationale pour ratification. Ce dépôt n’a jamais eu lieu. Plus grave encore, certaines ordonnances, comme les n°58‑923 et n°58‑928 du 7 octobre 1958, ont été édictées en invoquant la loi du 3 juin alors même que la Constitution du 4 octobre 1958 avait déjà été publiée — un non-sens juridique.

Du 9 octobre au 10 novembre 1958, 23 nouvelles ordonnances ont été édictées en se fondant simultanément sur la Constitution du 4 octobre 1958 et sur la loi du 3 juin 1958 — pourtant incompatible avec le nouveau cadre constitutionnel. Ce chevauchement démontre un bricolage juridique sans cohérence, destiné à couvrir toutes les irrégularités par une apparence de continuité normative.

En tout, entre le 3 juin 1958 et le 7 janvier 1959, ce sont 335 décrets dénommés « ordonnances » qui ont été promulgués par Charles de Gaulle, en qualité de président du Conseil des ministres. Ces textes, jamais soumis au Parlement, non signés par le président de la République, ni ratifiés conformément aux procédures légales, n’ont aucune valeur juridique. Ils ont été produits en violation manifeste de la Constitution du 4 octobre 1958, de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, et de tous les principes fondamentaux du droit public.

Même après l’ordonnance d’auto-ratification du 5 décembre 1958, le gouvernement a poursuivi ses publications, sans jamais se conformer aux exigences constitutionnelles. Le pouvoir exécutif a donc légiféré de manière continue, sans contrôle, dans un vide juridique total, procédant à une normalisation par la force d’un régime établi sans base légale.

Parmi les 335 ordonnances prises durant cette période, certaines relèvent directement de matières que seule la loi, au sens de l’article 34 de la nouvelle Constitution, pouvait déterminer. Ainsi, l’ordonnance n°58‑1374 du 30 décembre 1958, présentée comme une « loi de finances pour 1959 », a été édictée sans ratification, en méconnaissance flagrante de l’article 34 qui réserve expressément les lois de finances au domaine législatif. De même, l’ordonnance n°58‑1216 du 15 décembre 1958, relative à la police de la circulation routière, a institué un nouveau Code de la route par voie réglementaire, alors qu’il s’agit d’un domaine explicitement réservé à la loi. Voir page : Code de la route. Autre exemple flagrant : l’ordonnance n°59‑108 du 7 janvier 1959, prise dans les derniers jours du gouvernement de Gaulle, a posé les fondements juridiques de la taxe d’habitation et de la taxe foncière, qui ne seront instituées qu’en 1974, mais reposent sur un texte dépourvu de toute valeur légale. L’analyse complète de cette fraude fiscale institutionnelle est disponible sur cette page. Ces textes ont été promulgués en totale illégalité, sans validation parlementaire ni habilitation valable, et témoignent d’un pouvoir exécutif qui s’est arrogé des compétences législatives en dehors de tout cadre constitutionnel. Il ne s’agissait pas d’un simple gouvernement provisoire, mais d’un exécutif qui légiférait seul, par la force de l’ordonnance, dans un système de dictature administrative déguisée — un avant-goût des 49.3 contemporains.

Cette production effrénée d’ordonnances sans légitimité ni procédure valide parachève le coup d’État administratif de 1958, en transformant un gouvernement provisoire en pouvoir constituant de fait. Ce processus de mise en place des institutions par la voie réglementaire, sans fondement constitutionnel, s’inscrit dans une longue succession de fraudes constitutionnelles qui ont confisqué la souveraineté populaire au profit d’une oligarchie administrative.

En définitive, la mise en place des institutions de la Cinquième République ne résulte pas d’un processus démocratique ou constitutionnel régulier, mais d’un enchaînement de coups d’État administratifs et normatifs, opérés par ordonnances, en violation flagrante de la hiérarchie des normes et du principe de souveraineté populaire. Ce mode opératoire n’est pas une exception : il s’inscrit dans une succession historique de fraudes constitutionnelles, à travers lesquelles les élites ont confisqué le pouvoir constituant pour imposer un régime oligarchique sans légitimité populaire véritable.

Découvrez maintenant comment toutes les institutions issues de ce coup d’État – Conseil constitutionnel, Parlement, Conseil d’État, Présidence – reposent sur des bases juridiques inopposables et illégitimes :

Les institutions illégitimes de la Ve République