Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

La TVA : codification et illégalité

Introduction générale

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA), instaurée par la loi n° 54-404 du 10 avril 1954, demeure aujourd’hui le principal impôt indirect de France, générant plus de 50 % des recettes fiscales nettes de l’État. Cependant, dès son origine, la TVA présente des irrégularités majeures qui compromettent sa légalité. Adoptée sous la IV République, dans un contexte d’instabilité politique et sans contrôle constitutionnel solide, cette loi n’a jamais fait l’objet d’une validation démocratique postérieure avant d’être simplement annexée au Code général des impôts (CGI). Or, l’article 34 de la Constitution de 1958 réserve expressément au Parlement la détermination de l’assiette, du taux et des modalités de recouvrement des impositions.

L’irruption du Livre des procédures fiscales (LPF) par décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 a aggravé la situation. Ce texte prétend créer la « partie législative » du LPF sans base législative d’habilitation préalable, conférant au pouvoir exécutif la capacité de régir par décret les contrôles, recouvrements, pénalités et contentieux de la TVA – une prérogative réservée au législateur. Ainsi, la TVA s’appuie aujourd’hui sur un double fondement vicié : une loi de 1954 jamais véritablement codifiée dans un CGI ratifié, et un décret de 1981 qui lui donne une force législative sans en respecter la procédure constitutionnelle. Cette architecture illégitime contredit l’esprit de l’article 34, viole le principe du consentement à l’impôt (article 14 de la DDHC) et méconnaît les exigences de clarté, d’intelligibilité et de transparence requises pour tout texte fiscal. Depuis plus de 70 ans, cette situation constitue une fraude d’État organisée, imposant la suspension des actes de recouvrement, un audit complet et une refonte démocratique du dispositif TVA sous le contrôle du peuple.

Origine et principes de la TVA

La TVA est née en 1954 pour remplacer la taxe sur le chiffre d’affaires, jugée trop lourde et génératrice d’effets de « cascading » à chaque étape de production. Inspirée du modèle inventé par Maurice Lauré, elle visait à taxer uniquement la valeur ajoutée, c’est-à-dire la différence entre le prix de vente et le coût d’achat des biens ou services. Concrètement, chaque entreprise collecte la TVA sur ses ventes mais peut déduire celle qu’elle a payée sur ses achats, ne reversant à l’État que la différence. Ce mécanisme limitait la distorsion fiscale et assurait une transparence de la charge fiscale à chaque maillon de la chaîne économique.

En pratique, la première loi TVA (n° 54-404 du 10 avril 1954) a été adoptée sans débat approfondi sur les conséquences à long terme ni sans évaluation précise de la procédure d’intégration dans un code fiscal cohérent. Elle a été insérée dans le CGI par le biais d’une annexion administrative, sans qu’une loi nouvelle ne l’adopte article par article. À l’époque, sous la IV République, le Parlement n’exerçait pas un contrôle constitutionnel strict de la forme et du fond, ce qui a permis à la TVA de s’implanter sans respecter la réserve de domaine législatif consacrée ultérieurement par la Constitution de 1958.

Mise en place par la loi n° 54-404 du 10 avril 1954 et absence d’existence légale

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) a été instituée par la loi n° 54-404 du 10 avril 1954, dans un contexte où la IVe République peinait à stabiliser ses institutions et restait en proie à une instabilité politique chronique. Le texte originel supprimait alors la taxe à la production prévue aux articles 256 et 277 du Code général des impôts, pour la remplacer par une taxe nouvelle portant sur les mêmes opérations. L’article 1er de cette loi disposait que « la taxe à la production visée aux articles 256 et 277 du code général des impôts est supprimée » et qu’« est institué : 1° Une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) perçue sur les affaires qui étaient soumises à la taxe visée aux articles 256-1° et 277-1° du code général des impôts ». En pratique, cela signifiait qu’avant 1954, les ventes de biens et services étaient soumises à deux taux de taxation distincts (13,50 % ou 5,50 % pour certaines opérations de base, et 4,75 % pour les autres), applicables tant aux ventes intérieures (article 256) qu’aux importations (article 277).

Pourtant, si la loi de 1954 figure toujours au Journal officiel comme texte de référence, son intégration dans le Code général des impôts n’a jamais fait l’objet d’une ratification claire et formelle. La plupart des dispositions initiales ont été « annexées » au CGI par simple renvoi dans les lois de finances successives, sans qu’aucune nouvelle loi ne reprenne explicitement ces articles. L’article 256, qui fixait un taux de 13,50 % sur la plupart des ventes (réduit à 5,50 % pour certaines opérations énumérées à l’article 262) et 4,75 % pour les opérations résiduelles, et l’article 277, qui précisait que les importations de marchandises étaient imposables aux mêmes taux, n’ont jamais été repris intégralement dans un code voté article par article par l’Assemblée. C’est par une série de décrets et de renvois administratifs — parfois confondus avec des « ordonnances exécutoires comme loi » — que la TVA s’est vue codifiée de manière indirecte, en violation du principe posé par l’article 34 de la Constitution de 1958, selon lequel « la loi fixe les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ».

La loi n° 54-404 de 1954 a en outre été modifiée à plusieurs reprises sans publication régulière au Journal officiel. En particulier, l’ordonnance n° 58-1372 du 29 décembre 1958, promulguée par Charles de Gaulle en tant que Président du Conseil, a prétendu ajuster la TVA « comme une loi » sans jamais être soumise au vote de l’Assemblée nationale. Ainsi, les assujettis se sont retrouvés contraints d’appliquer une « loi » dont la validité procédurale était manifestement irrégulière. Cette ordonnance de 1958 a elle-même été abrogée, d’une part, par le décret n° 81-859 du 15 septembre 1981, qui a créé le Livre des procédures fiscales (LPF) pour codifier toutes les règles de recouvrement et de contentieux, et d’autre part, par l’intégration discontinue de la TVA dans le CGI, sans texte fondateur consolidé. Le décret de 1981, pris sans habilitation législative ni ratification parlementaire, a conféré à un acte réglementaire l’autorité d’une loi fiscale en instituant une « partie législative » du LPF consacrée aux procédures, contrôle, sanctions et contentieux — y compris pour la TVA —, ce qui constitue une violation manifeste de la hiérarchie des normes et du principe de séparation des pouvoirs.

Au final, la TVA n’a jamais été adoptée sous la forme d’un code voté article par article par le Parlement. Depuis 1954, elle repose sur une juxtaposition d’articles originels partiellement modifiés, de décrets et d’ordonnances irréguliers, et de renvois non consolidés dans les lois de finances. Cette situation conduit à considérer que la TVA n’a pas d’existence légale au regard des exigences constitutionnelles actuelles. En pratique, les opérations de perception, de contrôle ou de sanction ponctuelles en matière de TVA sont fondées sur un texte de 1954 « fantôme » (la IVe République n’étant plus en vigueur) et sur des décrets postérieurs dépourvus de base démocratique. Pour les contribuables, cela équivaut à une extorsion déguisée en impôt : une taxe imposée sans fondement juridique clair, sans vote parlementaire explicite, et entretenue depuis plus de soixante-dix ans par l’inertie administrative. Le caractère structurellement vicié de cette architecture juridique devrait conduire à la suspension immédiate des actes de recouvrement, à un audit complet de la légalité de la TVA et, le cas échéant, à une refonte totale du dispositif sous le contrôle du peuple souverain.

Conséquences pour les assujettis et l’administration

Pour les entreprises et les contribuables, l’absence d’un texte TVA consolidé et authentifié au Journal officiel engendre une incertitude permanente. Les entreprises doivent se fier aux circulaires administratives et au BOFiP, qui n’ont aucune valeur légale propre, pour comprendre leurs obligations. En cas de litige, l’administration peut produire le CGI amendé, mais sans démontrer qu’une loi correctement votée a validé ces amendements, laissant l’assujetti sans certitude juridique.

Du côté de l’administration fiscale, cette situation lui confère un pouvoir exorbitant : appliquer, contrôler et sanctionner la TVA sur la base d’un corpus non validé par le Parlement. Les redressements, pénalités et contentieux s’appuient sur des dispositions que l’on peut contester pour excès de pouvoir. Les tribunaux administratifs sont régulièrement saisis par des entreprises qui invoquent l’absence de fondement législatif. Cependant, la jurisprudence n’a pas encore abouti à une remise en cause généralisée de la collecte de la TVA, faute d’une décision claire sur la caducité de l’ordonnance originelle et du décret LPF de 1981.

Jurisprudence et contestations

Plusieurs arrêts du Conseil d’État ont souligné qu’il est impossible d’établir une sanction fiscale sans base légale claire. Par exemple, lorsqu’une entreprise conteste un redressement TVA, elle fait valoir que l’article du CGI invoqué n’a jamais été adopté par le Parlement mais seulement ajouté par décret ou renvoi. Le Conseil d’État a parfois annulé des pénalités pour vice de procédure, mais n’a pas systématiquement remis en cause la perception de la TVA elle-même, par crainte de déstabiliser entièrement le système fiscal.

Des entreprises ont également saisi le tribunal administratif pour obtenir l’annulation de redressements fondés sur des circulaires administratives ou des articles LPF non ratifiés. Certaines de ces affaires sont encore pendantes, alors que d’autres ont donné lieu à des régularisations ponctuelles. Dans l’ensemble, la jurisprudence en est à reconnaître l’existence d’un « doute sérieux » quant à la légalité de certains dispositifs, mais sans trancher définitivement la constitutionnalité de la TVA en tant que telle.

Conclusion : la TVA, une escroquerie institutionnalisée depuis 1954

La taxe sur la valeur ajoutée, bien que présentée comme une « invention française », s’avère être, depuis sa création par la loi n° 54-404 du 10 avril 1954, une escroquerie à grande échelle. Insérée dans un Code général des impôts lui-même dépourvu de base légale depuis 1950, la TVA n’a jamais été ratifiée ni codifiée selon les exigences de l’article 34 de la Constitution. Chaque gouvernement, de la IVe République à nos jours, a maintenu et étendu cette fraude sans jamais soumettre le texte à un vote parlementaire explicite. Les parlementaires successifs ont ainsi validé, tacitement ou ouvertement, une imposition privée de fondement démocratique, tout comme les exécutifs qui ont pris la liberté de promulguer ou de modifier la TVA par ordonnances et décrets non habilités. En conséquence, les Français paient depuis 1954 des impôts illégaux : à chaque achat, sur chaque facture, ils s’acquittent d’un impôt sans légitimité réelle. Cette collusion durable entre législateurs et gouvernements fait de la TVA un mécanisme de spoliation des citoyens, imposée sans légitimité démocratique, et témoigne d’un détournement délibéré du droit fiscal au profit d’intérêts institutionnels et financiers.

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