Refus des amendements illégaux au RSI
Appel mondial pour la souveraineté des peuples et le refus des amendements illégaux au RSI
Le 19 septembre 2025, les amendements au Règlement Sanitaire International (RSI) entreront en vigueur, sans référendum, sans débat parlementaire, et sans consultation du peuple français. Ce texte engage la France dans un régime sanitaire supranational, contraire aux principes fondamentaux de la démocratie, de la souveraineté et de la légalité constitutionnelle.
Ces amendements imposent une gouvernance mondiale de la santé : pouvoir d'urgence confié à l'OMS sans contrôle parlementaire, surveillance numérique permanente, censure sanitaire, obligation vaccinale, transferts de données médicales sensibles, et financement automatique des mesures, le tout en dehors de toute validation démocratique.
La CISDHJ a rédigé une lettre solennelle de refus fondée sur les articles 3 et 53 de la Constitution, et sur les principes de souveraineté populaire énoncés dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, la Déclaration de 1793 et la Constitution française de 1958.
La CISDHJ est également co-signataire de l'Appel mondial pour la souveraineté des peuples, rédigé par un collectif international de citoyens, de juristes, de soignants et d'organisations libres, et adressé à l'OMS, l'ONU, la CEDH, la Commission européenne et plusieurs gouvernements nationaux.
Vous aussi, participez à ce refus citoyen
En tant que citoyen français, vous pouvez vous associer à cette démarche et envoyer personnellement la lettre solennelle de refus, en utilisant le modèle ci-dessous. Vous affirmerez ainsi votre attachement à la souveraineté nationale et au droit démocratique fondamental du peuple à être consulté.
Corps de mail à copier
Objet : Soutien citoyen au refus des amendements du RSI – affirmation de la souveraineté populaire
Madame, Monsieur,
En tant que citoyen français, membre du peuple souverain conformément à la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et à la Constitution de la République, je tiens à apporter mon soutien individuel au refus des amendements au Règlement Sanitaire International (RSI), qui n’ont fait l’objet d’aucune consultation démocratique du peuple français.
Aucune norme internationale ne peut engager la Nation sans le consentement explicite de son peuple. En l’absence de référendum, et en violation manifeste des articles 3 et 53 de la Constitution, ces amendements ne sauraient produire d’effet légitime à l’égard du corps souverain que constitue la population française.
Je m’associe à la démarche engagée par la CISDHJ, et affirme que, sans validation démocratique, les dispositions du RSI révisé ne peuvent m’être opposées, ni être opposables à la Nation dans son ensemble.
Veuillez recevoir l’expression de ma vigilance civique et de mon attachement indéfectible aux principes de souveraineté populaire et de légalité constitutionnelle.
[Nom, Prénom]
[Commune de résidence]
Lettre solennelle en français à joindre au courriel
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Liste des destinataires
Copiez-collez toutes ces adresses dans le champ destinataire (ou CCi) de votre message :
investigation@who.int,harrism@who.int, weu@who.int, mediainquiries@who.int, sgcentral@un.org, sggeneva@un.org, missionfrance.geneve-dfra@diplomatie.gouv.fr, DGOffice@who.int, drtedros@who.int, ghebreyesust@who.int, klugeh@who.int, office.europe@who.int, contact@euro.who.int, contact@cedh.org, civilsociety@ohchr.org, InfoDesk@ohchr.org, hrcngo@ohchr.org, uprsubmissions@ohchr.org, ohchr-ccpr@un.org, sssgeneva@un.org, controlcenter.security-unog@un.org, unog.protocol@un.org, dcmdirector@un.org, unoda-geneva@un.org, press_geneva@un.org, untv@un.org, unog.political@un.org, visit-gva@un.org, library-gva@un.org, archives-gva@un.org, unog.ngo@un.org, museum-gva@un.org, beyondlab@un.org, culturelibraryunog@un.org, perceptionchange@un.org, procurementunog@un.org, unognurses@un.org, hrwpress@hrw.org, humanrights@hrw.org, amnesty@amnesty.org, contact@amnesty.fr, info@ibanet.org
L'appel mondial par l'AWF/AFL et le collectif
- Appel mondial pour la souveraineté des peuples (PDF)
- Communiqué du 18 juillet 2025 par l'AWF et l'AFL
Contenu de la lettre solennelle
Fondements juridiques de l'opposition
Aucune norme juridique nationale ou internationale ne saurait s’imposer à la France sans respecter les principes fondamentaux énoncés par sa Constitution, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et les règles impératives du droit public. L’article 53 de la Constitution française impose que tout engagement international affectant l’ordre public, et a fortiori touchant aux libertés fondamentales ou à l’organisation des pouvoirs publics, soit soumis à une ratification par voie de loi. De surcroît, la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 rappelle expressément que « seul le suffrage universel est la source du pouvoir », affirmant que tout pouvoir légitime, y compris le pouvoir de conclure des traités, doit dériver directement du peuple ou de ses représentants élus. Dès lors, aucun texte normatif contraignant ne peut engager la France, ni porter atteinte à sa souveraineté, sans que le peuple en ait été dûment informé, consulté et appelé à se prononcer. La ratification implicite d’un engagement international, en particulier lorsque celui-ci modifie les équilibres institutionnels ou affecte les droits fondamentaux, constitue une violation manifeste de la hiérarchie des normes et des fondements démocratiques de l’État de droit.
La ratification implicite du RSI révisé : une violation directe de la souveraineté populaire et de la Constitution française
La Constitution française du 4 octobre 1958, en son article 1er, proclame que la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Cette définition implique nécessairement le respect de la souveraineté nationale, laquelle est exclusivement exercée par le peuple. Cette souveraineté est consacrée sans ambiguïté par l’article 1er de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, intégrée au bloc de constitutionnalité : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. » Mais surtout par l’article 1er de la Déclaration de 1793 : « La souveraineté réside dans le peuple ; elle est une, indivisible, imprescriptible et inaliénable. » Et par l’article 3 de la Constitution de 1958 : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. »
Or, le RSI révisé est une norme internationale contraignante, dotée d’effets juridiques directs sur la liberté de circulation, la santé, les droits numériques, le secret médical, et la gestion budgétaire des États. En vertu de l’article 53 de la Constitution, tout traité ou accord international qui engage la souveraineté nationale doit faire l’objet d’une loi de ratification, voire d’un référendum lorsque les institutions de la République s’en trouvent affectées : « Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes [...] ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi. »
Les amendements apportés au Règlement Sanitaire International (RSI) engagent directement les droits fondamentaux des citoyens et bouleversent les équilibres constitutionnels de l’État. En tant que Nation souveraine, la France ne pouvait valablement les approuver sans une consultation du peuple. C’est donc un référendum qui aurait dû être organisé, seul moyen conforme à l’article 3 de la Constitution de garantir que la souveraineté appartient bien au peuple.
En d’autres termes, l’adhésion tacite de la France aux amendements du RSI révisé, sans vote parlementaire ni référendum, constitue une violation manifeste de la Constitution. Cela est d’autant plus grave que ce règlement permet à une autorité non élue, le Directeur général de l’OMS, de déclencher un état d’urgence mondial sans validation démocratique ; impose aux États des obligations juridiques contraignantes (infrastructure numérique, transferts de données, obligation de surveillance, financement automatique, réponse vaccinale, censure de l’information sanitaire) ; et prévaut sur le droit national en cas de conflit, dans la mesure où il est intégré au cadre des règlements de sécurité sanitaire internationaux.
En droit, cela signifie que les droits fondamentaux des citoyens peuvent être suspendus par une autorité internationale sans leur consentement, sans vote des représentants nationaux, et sans mécanisme de recours juridictionnel interne. C’est un contournement inconstitutionnel du peuple souverain. En France, toute délégation de compétence à une organisation supranationale qui affecte l’exercice de la souveraineté nécessite obligatoirement un référendum ou une révision constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel, dans sa jurisprudence constante (notamment la décision n° 2004-505 DC sur le Traité établissant une Constitution pour l’Europe), a rappelé que : « La souveraineté nationale ne saurait être aliénée ; une telle aliénation requerrait une révision de la Constitution. »
Or, rien de tel n’a été entrepris en France. Ni référendum, ni révision constitutionnelle, ni loi de ratification. Le silence de l’État équivaut ici à un renoncement illégal à la souveraineté, et engage les générations présentes et futures dans un carcan juridique supranational non validé.
Les amendements au Règlement Sanitaire International (RSI), adoptés en 2024 sans débat parlementaire ni consultation citoyenne, entreront en vigueur le 19 septembre 2025, conformément à l’article 59 du texte amendé en 2022. Toutefois, le 19 juillet 2025 constitue la date limite pour que les États membres puissent notifier formellement leur refus ; passé ce délai, l’acceptation est présumée, et les États deviennent automatiquement liés par les nouvelles dispositions. Ce mécanisme de validation implicite, par défaut, constitue une rupture grave avec les principes fondamentaux de l’ordre constitutionnel dans les démocraties. Il érige un précédent redoutable : l’adhésion automatique à une norme internationale contraignante sans ratification parlementaire ni contrôle démocratique, au profit d’un organe non élu, largement financé par des intérêts privés. Il s’agit là d’une fraude juridique manifeste et d’une atteinte directe à la souveraineté populaire.
Fondements scientifiques et éthiques de l’opposition
Sur le plan scientifique, le fondement même de ce règlement repose sur l’usage détourné du test RT-PCR comme outil de détection de masse. Ce test, conçu à l’origine pour la recherche génétique, a été utilisé de manière abusive comme instrument de diagnostic, alors qu’il ne permet pas d’identifier une infection active ni une contagiosité réelle. Il ne distingue ni virus vivants ni virus inactifs, et sa sensibilité excessive permet de détecter des fragments viraux sans valeur clinique. L’étude de Jefferson publiée en 2020 démontre que des résidus viraux peuvent être identifiés jusqu’à 83 jours après la fin d’une infection, rendant toute décision politique fondée sur un test positif isolé scientifiquement infondée. Le test PCR, en tant qu’outil épidémiologique, a ainsi été instrumentalisé pour prolonger artificiellement une situation de crise sanitaire mondiale, justifier des mesures coercitives, et légitimer l’état d’exception permanent. Kary Mullis, inventeur du test PCR, avait lui-même alerté : « Avec ce test, on peut trouver n’importe quoi chez n’importe qui. Ce n’est pas un outil de diagnostic. » Ce détournement méthodologique a permis la fabrication d’une pandémie de chiffres, où la « positivité » remplaçait la maladie, et la statistique se substituait à la clinique.
Plus encore, aucune norme épidémiologique objective et standardisée n’est prévue par le RSI pour déclencher une alerte sanitaire mondiale. Aucun seuil de mortalité, d’hospitalisation ou de charge virale n’est exigé. Cette absence de critères mesurables ouvre la voie à l’arbitraire, à l’alarmisme artificiel et à la manipulation politique de la science. L’OMS, par ce biais, se réserve un droit d’intervention sans base probante ni validation indépendante.
Le RSI révisé favorise en outre une vision autoritaire de la santé, en imposant une réponse unique fondée exclusivement sur la vaccination de masse, excluant toute alternative thérapeutique, toute approche préventive naturelle, ou toute reconnaissance de l’immunité acquise. Ce modèle hégémonique nie les fondements même de la médecine fondée sur les preuves, qui repose sur la pluralité scientifique, l’analyse comparative des résultats et le consentement éclairé du patient. Il s’oppose frontalement aux principes éthiques consacrés par le Code de Nuremberg, la Déclaration d’Helsinki et la Convention d’Oviedo, qui interdisent toute expérimentation ou intervention sans libre consentement, fondée sur une balance bénéfice-risque personnalisée.
Les amendements adoptés à l’annexe 2 du RSI confèrent désormais au Directeur général de l’OMS le pouvoir de déclarer unilatéralement une urgence de santé publique de portée internationale, sur la base de critères flous, non standardisés, et sans contrôle indépendant. Cette dérive confère un droit d’ingérence universel à une autorité extra-étatique, qui n’est soumise ni au suffrage, ni à la responsabilité politique, ni au contrôle juridictionnel. C’est une négation directe de la Charte des Nations Unies, de la Constitution française, et des principes fondamentaux de toute démocratie constitutionnelle.
L’annexe 1 révisée aggrave encore cette dérive en imposant aux États la mise en place d’une infrastructure de surveillance permanente, incluant la détection des « mésinformations sanitaires ». Cette disposition, en apparence technique, autorise en réalité la censure systématique de toute voix dissidente, même lorsqu’elle est scientifiquement fondée. Elle porte atteinte à la liberté d’expression, à la liberté scientifique, et au droit au consentement libre et éclairé. Le pluralisme des opinions, la controverse, et la critique rationnelle deviennent des infractions idéologiques passibles de sanction.
Plusieurs articles du texte révèlent également une tentative de subordination directe des États à la gouvernance de l’OMS. L’article 4§4 permet à l’OMS d’imposer la création d’une autorité nationale placée sous son contrôle, en violation du principe fondamental d’autonomie institutionnelle. L’article 45 autorise le traitement et le transfert de données médicales sensibles sans limitation de durée ni garanties effectives de confidentialité, en contradiction avec le droit au respect de la vie privée et les obligations issues du RGPD. L’article 44 bis organise un financement obligatoire des dispositifs de réponse, engageant les ressources publiques des États sans validation parlementaire. Les articles 12 et 13 imposent des obligations de coopération et des « offres d’assistance » contraignantes, rendant impossible tout refus souverain fondé sur l’intérêt national.
Ces mesures, en apparence techniques, dessinent en réalité l’architecture d’un régime de tutelle sanitaire global, échappant à tout contre-pouvoir et à toute souveraineté populaire. L’OMS, autrefois financée majoritairement par les États, est aujourd’hui sous influence directe de financeurs privés tels que la Fondation Bill & Melinda Gates, GAVI ou la Fondation Rockefeller. Ce déséquilibre financier, reconnu dans les rapports de gouvernance de l’organisation, compromet l’indépendance de ses décisions et alimente une stratégie globale d’uniformisation médicale, centrée sur le vaccin comme unique réponse, au détriment des libertés, de la pluralité thérapeutique et de la science ouverte.
La concentration d’un pouvoir normatif mondial entre les mains d’intérêts privés constitue une rupture radicale avec le principe d’impartialité des organisations internationales. La Fondation Gates est aujourd’hui le deuxième contributeur de l’OMS, après l’Allemagne, non par le biais d’une contribution interétatique, mais par des financements fléchés, conditionnés à des priorités spécifiques. GAVI, alliance pour les vaccins fondée et financée par cette même fondation, siège comme observateur permanent au Conseil exécutif de l’OMS, bénéficiant d’un accès privilégié au processus décisionnel sans aucun mandat démocratique. Ce schéma viole non seulement la Charte des Nations Unies, qui réserve l’élaboration des normes aux États souverains, mais aussi la Convention de Vienne sur le droit des traités, en ce qu’il constitue une pression externe exercée par des entités privées sur la formation du droit international. Il s’agit d’une forme inédite de privatisation du pouvoir normatif mondial, incompatible avec le principe de souveraineté, de neutralité institutionnelle et de légitimité démocratique.
Le RSI révisé viole de manière cumulative la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, en ses articles 1, 6 et 16, la Convention européenne des droits de l’homme, notamment ses articles 8 et 10, la Convention de Vienne sur le droit des traités, en ses articles 46, 49 et 52, ainsi que le Code de Nuremberg, pierre angulaire du droit médical international, qui interdit toute expérimentation sans consentement libre et éclairé. Il détruit l’équilibre entre la protection de la santé publique et le respect des droits fondamentaux. Il consacre une inversion inédite des hiérarchies juridiques, au profit d’une autorité internationale non élue, agissant sans légitimité, sans contrôle et sans responsabilité.
Notification formelle de refus et appel international
La CISDHJ constate que, sauf rejet explicite et formel dûment notifié dans les délais, le Règlement Sanitaire International révisé entre en vigueur ce 19 septembre 2025. Cette entrée en vigueur automatique, fondée sur le silence des États, constitue une rupture historique avec les principes élémentaires de la souveraineté démocratique et du droit international public. Elle acte l’imposition d’un régime sanitaire supranational sans ratification, sans consentement et sans contrôle populaire.
La CISDHJ appelle solennellement tous les peuples, les cours constitutionnelles, les juges, les avocats, les universitaires et les représentants encore fidèles à l’État de droit à refuser l’application de ce texte inconstitutionnel, à engager toutes les voies de recours internes et internationales, et à rétablir l’autorité du consentement démocratique contre toute tentative d’usurpation normative globale. Le combat pour la liberté, la souveraineté et la vérité ne s’arrête pas à l’échéance d’un calendrier. Il commence aujourd’hui.
Ce qui est en jeu n’est pas une question de santé publique, mais de souveraineté, de liberté et de vérité. Ceux qui refusent d’agir se rendent complices. Ceux qui résistent sont les gardiens du droit.
En vertu des droits imprescriptibles et inaliénables reconnus par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et en l’absence de toute consultation, information ou consentement du peuple français, nous déclarons que ce dernier, seul détenteur légitime de la souveraineté nationale, ne consent pas aux amendements du Règlement Sanitaire International révisé. Aucune autorité ne saurait engager la Nation sans son accord explicite. Ce refus constitue l’expression légitime et inviolable du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, fondement de toute démocratie véritable.
Par la CISDHJ, pour le peuple souverain