Conseil constitutionnel
Le Conseil Constitutionnel : une autorité sans base légale ?
Créé par l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil constitutionnel se présente comme le garant suprême du respect de la Constitution. Pourtant, cette autorité repose sur une ordonnance elle-même illégitime, prise sans ratification parlementaire, et en dehors des règles fixées par la loi constitutionnelle du 3 juin 1958.
La promulgation par Charles de Gaulle, alors qu’il n’était pas encore Président de la République, constitue une violation de l’article 13 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel a ainsi été fondé sans base légale valide, rendant nulles les décisions qu’il a rendues depuis plus de soixante ans.
De surplus, nous pouvons lire dans l’article 61 de ladite ordonnance : « La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi organique. » L’ordonnance précitée ne pouvait être définie comme une loi sans être approuvée par l’Assemblée nationale et promulguée selon les dispositions légales. Le 21 décembre 1958, Charles de Gaulle était élu Président de la République, mais, selon l’article 91 de la Constitution de 1958, il ne devait prendre ses fonctions qu’à l’expiration des fonctions du Président en exercice au moment du vote, à savoir le jour de la proclamation du résultat de l’élection présidentielle, le 8 janvier 1959.
Selon les articles 13 et 91 de la même Constitution, la signature du Président de la République en exercice jusqu’au 8 janvier 1959, René Coty, restait obligatoire pour rendre les textes exécutoires. Le Président de la République en exercice, selon la Constitution en vigueur au 4 octobre 1958, était le seul habilité à promulguer les ordonnances et les lois organiques. Il ne les signa pas, comme en atteste le Journal Officiel de la République Française, ce qui ôte toute force exécutoire à ces ordonnances, avec toutes conséquences de droit.
Il en résulte que les dispositions édictées dans l’Ordonnance 58-1067 pour l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel et la nomination de ses membres ne sont pas applicables. Le Conseil constitutionnel n’a pas d’existence légale et ses membres font de l’usurpation de titres et de fonctions.
Le Conseil constitutionnel est censé être indépendant, mais sa composition soulève un conflit d’intérêts manifeste : ses membres sont nommés par le Président de la République, le Président du Sénat et le Président de l’Assemblée nationale. Cette configuration engendre une collusion structurelle entre les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, vidant de sa substance la séparation des pouvoirs pourtant garantie par l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.
Le Conseil constitutionnel valide les élections présidentielles, les lois de finances et de financement de la sécurité sociale, alors qu’il est lui-même juridiquement inexistant. Il en résulte que l’ensemble des décisions validées par cet organisme depuis 1958 sont entachées de nullité, y compris les scrutins électoraux majeurs et les grandes lois budgétaires. La validation par un organisme inexistant constitue une violation manifeste de la Constitution elle-même.
Depuis la décision n°2020-843 QPC du 28 mai 2020, le Conseil constitutionnel a admis que des ordonnances non ratifiées par le Parlement puissent néanmoins acquérir valeur législative. Cette jurisprudence constitue une violation directe de la séparation des pouvoirs et du rôle du Parlement tel que défini aux articles 34 et 38 de la Constitution.
Cette position crée une situation inédite où l'exécutif peut émettre des normes ayant force de loi, sans contrôle législatif effectif. Elle est contraire à l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, selon lequel : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. »
Par cette décision, le Conseil constitutionnel abdique son rôle de garant des droits fondamentaux et consacre un déséquilibre institutionnel durable au profit de l’exécutif. C’est une brèche grave dans l’État de droit.
Cette remise en cause de légitimité ouvre la voie à une réflexion fondamentale sur la nécessité de refonder les institutions françaises sur des bases pleinement conformes au droit constitutionnel et aux principes de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.
Repères chronologiques
- 3 juin 1958 : Adoption de la loi constitutionnelle encadrant la révision de la Constitution dans un cadre strict (séparation des pouvoirs, rôle du Parlement, indépendance de la justice).
- 7 novembre 1958 : Ordonnance n° 58-1067 signée illégalement par Charles de Gaulle avant sa prise de fonction effective comme Président.
- 8 janvier 1959 : Entrée en fonction légale de Charles de Gaulle. René Coty reste Président jusque-là et n’a pas signé les ordonnances fondant le Conseil constitutionnel.
- 28 mai 2020 : Décision 2020-843 QPC : le Conseil reconnaît force législative à des ordonnances non ratifiées.